Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/01073
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP4B
Décision attaquée :
du 18 octobre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Association PEP 18
C/
Mme [B] [R]
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Expéd. - Grosse
Me LE ROY DES
BARRES 26.5.23
Mme [G] 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 73 - 8 Pages
APPELANTE :
Association PEP 18
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
Ayant pour défenseur syndical ouvrier Mme [D] [G]
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Cher (ci-après dénommée l'association des PEP 18) a pour but d'apporter des réponses adaptées aux besoins évolutifs d'enfants et d'adultes fragilisés par la vie, d'élèves et de jeunes dans le domaine de l'éducation et des loisirs, et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Mme [B] [R] a été embauchée à compter du 20 octobre 1995 par cette association en qualité d'agent de service lingerie -coefficient 349- dans son établissement de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du même jour.
Par avenant du 24 octobre 2007, elle a été confirmée dans la qualification d'ouvrière qualifiée intervenue le 1er janvier 2006 pour occuper le poste de lingère en externat à mi-temps à l'IME de [Localité 4] et à mi-temps à l'IME de [Localité 3], au coefficient 415.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 014,46 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.
Par courrier du 28 septembre 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 07 octobre 2021.
Par lettre remise en main propre le 12 octobre 2021, Mme [R] a été licenciée pour faute grave, l'association des PEP 18 lui reprochant le vol de denrées alimentaires avant d'être distribuées aux usagers, constaté le 20 septembre 2021.
Par lettre du 21 octobre 2021, Mme [R] a contesté les faits qui lui étaient reprochés en demandant à l'employeur de lui fournir une copie des éléments les justifiant, ce que ce dernier a refusé par courrier du 3 novembre 2021, lui répondant qu'il n'avait aucune précision à lui apporter sur les motifs du licenciement.
Contestant son licenciement et sollicitant paiement de sommes, Mme [R] a saisi le 24 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel, par jugement du 18 octobre 2022, a :
- requalifié le licenciement de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association des PEP 18 à lui régler les sommes de :
- 4 028,92 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 402,89 € bruts au titre des congés payés afférents
- 15'836 € bruts à titre d' indemnité de licenciement,
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- 34'238 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 618,12 au titre des dommages et intérêts pour le défaut de mise en place de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné sous astreinte, l'association des PEP 18 à lui remettre l'ensemble des documents sociaux rectifiés (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail),
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association des PEP 18 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'association des PEP 18 aux entiers dépens.
L'association PEP 18 a régulièrement interjeté appel le 4 novembre 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 20 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, l'association des PEP 18, pousuivant le jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes, son licenciement reposant sur une faute grave,
Subsidiairement,
- juger le licenciement de Mme [R] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement et la débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; subsidiairement, diminuer les dommages et intérêts à allouer,
Infiniment subsidiairement, si la cour confirme le jugement,
- infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts à allouer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et diminuer les dommages et intérêts sollicités,
- infirmer le jugement et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire ; subsidiairement, diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à payer à l'association la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 09 février 2023, Mme [R], reprenant l'intégralité de ses prétentions initiales, demande de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association des Pep 18 à lui verser les sommes suivantes :
- 2 014,46 € nets à titre d'indemnité pour défaut de procédure,
- 4 028,92€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 402,89€ au titre des congés payés afférents,
- 15 836€ net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 36 260€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 618,12€ net au titre de la portabilité de la mutuelle,
- 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour 'manquement de sécurité',
- 1 000€ net à titre d'indemnité de procédure,
- condamner l'association des Pep 18, sous astreinte, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes,
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- condamner celle-ci aux entiers dépens, en ce compris les frais et émoluments d'huissier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que les dernières conclusions de Mme [R] se contentent de reprendre ses prétentions de première instance sans réclamer au préalable l'infirmation ou la réformation du jugement déféré.
Or, les conclusions des intimés qui ne comportent aucune prétention tenant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable ( Civ. 2e, 1er juil. 2021, n° 20.10.694).
Dès lors, en application de l'article 562 du code de procédure civile, seule la déclaration d'appel ayant déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément, la cour n'est pas saisie des demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la salariée pour défaut de procédure et manquement à l'obligation de sécurité dont elle a été déboutée par les premiers juges, ce qui n'est pas critiqué par l'appelante.
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
a) Sur la cause du licenciement :
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur a formulé à l'encontre de la salariée le grief suivant :
Madame,
Je vous ai reçu dans le cadre d'un entretien préalable à licenciement le 07/10/2021 et vous étiez assistée lors de cet entretien de Monsieur [C], membre du CSE.
Après vous avoir explicité la procédure réglementaire, je vous ai exposé les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :
Vol de denrées alimentaires avant distribution aux usagers, fait constaté le 20/09/ 2021 par le Directeur et le Directeur adjoint de l'établissement en votre présence (barquettes entières
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de repas subtilisées et dissimulées par vous-même dans une glacière).
Nous avons ensuite recueilli vos explications : vous contestez les faits et vous indiquez seulement ne pas avoir eu le temps de faire la régularisation des repas, dans le surplus est normalement destinée aux petits élevages.
Vous reconnaissez ainsi avoir mis les barquettes en trop directement dans une glacière.
Pour autant, au regard des éléments dont nous disposons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (...).
Pour justifier de la matérialité de la faute invoquée, l'employeur produit, outre des clichés de barquettes comportant des denrées alimentaires, deux attestations :
' l'une de M. [K], Directeur-adjoint, relatant notamment, que le lundi 20 septembre 2021 à 11h30, il s'est rendu accompagné de M. [E], Directeur de l'IME Sologne, au self de l'établissement situé à [Localité 3], après avoir été alerté le 16 septembre précédent par une collègue de Mme [R] que celle-ci partait avec des barquettes alimentaires, et que retrouvant la salariée, M. [E] a demandé à cette dernière d'ouvrir la chambre froide, ce qu'elle a fait en manifestant un certain malaise, et qu'alors, il a pu constater la présence de quatre glacières, l'une d'entre elles comportant quatre barquettes du déjeuner du jour, encore sous blister, avec au moins six pièces de côtes de porc, des barquettes d'entrée et de dessert. Il indique que Mme [R] lui a alors précisé qu'elle partait avec des déchets pour en donner le contenu à ses poules et que lorsqu'il lui a été indiqué qu'il ne s'agissait pas de déchets, que les livreurs de repas fournissaient toujours des barquettes en plus qui n'étaient pas facturées à l'établissement,
- la seconde de M. [E], Directeur de l'IME, indiquant que le jeudi 16 septembre 2021, Mme [V] a signalé que Mme [R] dérobait des barquettes alimentaires chaque jour qu'elle stockait dans une glacière en chambre froide avant de les ramener à son domicile, M. [K] et M. [M], DRH, lui ayant fait part de la situation le vendredi 17 septembre. M. [E] fait état de ce que le 20 septembre 2021 à 11h30, il s'est rendu avec M. [K] au self de [Localité 3], a demandé à Mme [R] d'ouvrir la porte de la chambre froide où il a constaté la présence de quatre glacières, et dans l'une d'elle, celle de barquettes de repas (entrée, plat, dessert), la salariée reconnaissant alors récupérer lesdites barquettes pour les ramener à son domicile au prétexte de les donner à ses poules, puis que la commande était surévaluée compte tenu du fait qu'elle ne connaissait pas le nombre de jeunes présents, ce qui selon lui était mensonger.
L'association des Pep 18 reproche aux premiers juges d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse par une dénaturation des faits et de la lettre de licenciement, en retenant qu'elle n'avait pas porté plainte à la gendarmerie pour vol alors que l'absence de dépôt de plainte n'est pas de nature à l'empêcher d'invoquer une faute grave et que la preuve est libre en droit du travail, et qu'elle ne démontrait pas avoir diffusé la procédure de traitement des déchets alors que les barquettes rangées par Mme [R] dans la glacière comprenaient des denrées alimentaires et non des déchets. Elle ajoute que le vol constitue un manquement d'une gravité telle qu'elle empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Mme [R] conteste la réalité du grief, en soutenant n'avoir jamais rien volé au sein de l'établissement, dès lors qu'elle a placé des barquettes dans les glacières parce que tous les salariés savaient que les restes de nourriture étaient donnés aux animaux de l'IME de [Localité 3].
Les témoignages produits par l'employeur sont circonstanciés et concordants et à l'heure à laquelle M. [K] et M. [E] sont venus constater les faits, soit à 11h30, il ne pouvait pas s'agir de restes puisque les repas n'avaient pas été distribués. Cependant, même si Mme [R] a reconnu son intention de partir avec les barquettes litigieuses, elle n'a pour autant pas quitté l'établissement avec celles-ci, si bien que faute de matérialité, aucune soustraction frauduleuse
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ne peut être caractérisée. L'association des Pep 18 le reconnait d'ailleurs dans ses conclusions puisqu'elle évoque en page 6 une tentative de vol.
La réalité du vol allégué dans la lettre de licenciement n'est donc pas démontrée.
Dès lors, c'est de manière pertinente que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé de ce chef.
b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Le salaire brut de la salariée s'élève à la somme de 2 014, 46 euros.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et l'indemnité de licenciement
L'article L.1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
En application de l'article 16 de la convention collective applicable, la salariée qui compte au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, peut prétendre à deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, la salariée comptant 26 années et 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 15 836 euros à titre d'indemnité de licenciement était justifiée.
Le montant des indemnités allouées en première instance n'étant pas discuté, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer ces sommes
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à ce dernier, en l'absence de réintégration, une indemnité comprise entre 3 mois et 18,5 mois de salaire brut s'agissant d'une salariée ayant 26 années d'ancienneté dans une entreprise comptant un effectif d'au moins 11 salariés.
Au regard de l'âge de la salariée au moment de la rupture (49 ans), du niveau de sa rémunération, des conditions de son éviction et en l'absence de tout autre élément sur sa situation personnelle et professionnelle depuis celle-ci, l'allocation de la somme de 12 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.L'employeur est donc par voie infirmative condamné à payer cette somme à Mme [R].
Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant calculé sur la base du salaire brut, elle est accordée en brut.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à la salariée la somme de 34 238 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
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Mme [R] soutient que l'employeur a répandu au sein de l'association le motif de la rupture.
Cependant, faute pour elle de démontrer la réalité de la diffusion alléguée ainsi que d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, c'est à raison que l'employeur réclame qu'elle soit déboutée de cette prétention. Le jugement est par suite infirmé de ce chef.
Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
2) Sur la portabilité des frais de santé et de prévoyance
L'employeur ayant régulièrement signalé le maintien de ces garanties dans le certificat de travail conformément aux dispositions de l'article L.911-8 6° du code de la sécurité sociale, Mme [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef par infirmation du jugement critiqué.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, la demande de remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes était fondée, de sorte qu'il y sera fait droit sans qu'il néanmoins nécessaire d'ordonner une astreinte ainsi que sollicité.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'association des PEP 18, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas les frais d'exécution dont le sort est régi par le code des procédures civiles d'exécution, et déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [R] les sommes de 34 238 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et de 618,12 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, et a ordonné à l'employeur sous astreinte de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat conformes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
CONDAMNE l'association des PEP 18 à payer à Mme [B] [R] la somme de 12 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [R] de ses demandes indemnitaires formées au titre des conditions vexatoires de la rupture et du défaut de mise en place de la portabilité de la mutuelle et de la
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prévoyance ;
ORDONNE à l'association des PEP 18 de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'Association des PEP 18 à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l'association des PEP 18 aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE