Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1851/23
N° RG 21/02075 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAHV
IF / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
17 Novembre 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [J] [X] ÉPOUSE [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LA BOUTIQUE DE LA SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Isabelle Facon
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/10/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2005, la société La boutique de la sécurité (la société), spécialisée dans la commercialisation de tenues et technologies des métiers de la sécurité, a engagé Madame [J] [X], épouse [B], en qualité de vendeuse au sein de l'établissement de [Localité 2], avec le statut ETAM, catégorie III.
Suivant avenant du 30 juin 2016, Madame [B] a été promue au poste de responsable régionale avec effet rétroactif au 1er mars 2016.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2100 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail non alimentaire, IDCC 1517.
Par courrier du 25 novembre 2018, réitéré par courrier de son avocat-conseil du 19 décembre 2018, Madame [B] sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2019, Madame [B] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 8 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2019, la société a notifié à Madame [B] son licenciement pour faute grave.
Madame [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Madame [B] était fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité conventionnelle de préavis : 5347,30 euros
- indemnité de congés payés afférente : 534,47 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 10026,18 euros
- indemnité pour frais de procédure: 1500 euros, outre les dépens.
Madame [B] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30747 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 26000 euros
- indemnité pour frais de procédure : 3000 euros
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande, à titre principal, l'infirmation partielle du jugement pour que la faute grave de Madame [B] soit retenue et qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3000 euros, outre la charge des dépens. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation totale du jugement qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse comme fondement du licenciement et à titre infiniment subsidiaire, la limitation du quantum des dommages et intérêts à 6831 euros.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [B] a été licenciée pour les motifs suivants :
" Vous avez été engagée à compter du 12/09/05 et vous occupez en dernier lieu, depuis le 01/03/16, le poste de Responsable Régionale. A ce titre, vous êtes notamment chargée, selon les termes mêmes de l'avenant du 30/06/16 à votre contrat de travail, de la prospection de nouveaux clients et du contrôle du fonctionnement de l'agence Nord de [Localité 2], et il vous revient dans ce cadre ainsi définit de nous fournir régulièrement, tous les éléments d'information nécessaires aux fins de contrôle, ce qui implique bien évidemment d'agir de concert avec la Direction et tout autre collaborateur susceptible d'interagir avec vous.
Or, il apparaît que vous avez entrepris de déstabiliser le fonctionnement normal de l'agence de [Localité 2] notamment et en dernier lieu en vous efforçant de rester très difficilement joignable au détriment de l'action des autres collaborateurs de la société et évidemment, en fin de compte, au détriment des clients eux-même: vous avez ainsi de façon répétée et volontaire, voire sous de faux prétextes, négligé de répondre aux appels téléphoniques et également aux mails que vous recevez notamment en tentant de mettre abusivement à profit une lenteur du réseau susceptible d'impacter notre logiciel de gestion 8Sens. Et vous avez agi avec une telle défiance, que vous n'avez pas hésité à confier à notre Comptable Madame [D] [L], au cours d'un échange téléphonique le 19/03/19, que vous aviez pris cette décision, consistant à ne plus répondre, en représailles au fait que nous avions décliné votre demande de rupture conventionnelle de votre contrat de travail, formulée par lettre recommandée AR du 25/11/18.
Il se trouve que ce comportement, à lui seul déjà inacceptable, prend une dimension particulière dans la mesure où il s'inscrit dans le contexte d'une forte dégradation de votre activité, non seulement u faits de vos négligences caractérisées à l'occasion des tâches les plus simples, mais aussi en raison de votre comportement désinvolte.
Et force est de constater que vos multiples interventions pour nous épauler et pour remédier à cette dégradation sont restées vaines. C'était déjà l'objet de notre appel à l'ordre formulé par lettre recommandée AR du 14/01/19, dont notamment:
- le fait de ne pas fournir la totalité de vos rapports de visite et de façon complète;
- l'absence de communication de votre part avec le siège;
- des dysfonctionnements anormaux au regard de votre ancienneté, dont:
1 des remises en banque de chèques et d'espèces non effectuées périodiquement,
2des erreurs dans la remise des espèces,
3 des numéros de commandes non saisis dans les devis clients entrainant des retards de règlement,
4 des adresses de livraison non saisies ou incorrectes entrainant des retards de livraison,
5 des adresses de facturation incorrectes dans les factures clients,
6 l'absence de réponse à nos mails.
Depuis cette dernière alerte, dont vous n'avez tenu aucun compte, vous n'avez eu de cesse de reproduire le même type de manquements et à une telle fréquence et un tel degré de gravité, que cela crée à présent des tensions en interne, vos interlocuteurs ne sachant plus comment s'y prendre avec vous.
On retiendra ici, parmi les tâches les plus simples qui vous incombent:
- des commandes clients non expédiées;
- des erreurs de saisies et l'absence de contrôle dans l'exécution de tâches courantes;
- des expéditions sans saisie de bons de livraison ou de factures clients;
et alors que dans le même temps vous avez persisté à entraver toute communication:
- en ne répondant pas aux appels téléphoniques;
- en ne répondant pas aux mails de la Direction ou d'autres collaborateurs.
Enfin et en dernier, à cela s'ajoutent:
- Le fait d'avoir établi le 20/03/19 sans autorisation préalable des remises habituellement non consenties et en forçant pour cela le logiciel 8Sens à se déconnecter, avec à ce jour, pour toute réponse, le fait de vouloir ainsi "relancer l'activité", soit une explication pour le moins inquiétante.
- Le fait de refuser une vente à deux clients se présentant à l'agence le 20/03/19, en prétendant que leurs comptes étaient bloqués et suggérant par la même qu'ils n'étaient pas à jour de leurs réglements, et en outre et surtout sans nous avoir alertés aussitôt, sauf à faire valoir ensuite, en réponse à nos légitimes interrogations, le même faux prétexte d'un dysfonctionnement informatique.
Au total, cette conduite met gravement en cause la bonne marche de l'entreprise qui se trouve aussi confrontée, au delà de vos manquements caractérisés et répétés dans l'exécution de vos tâches courantes, à votre volonté ostensiblement affichée de faire obstruction à toute solution pour y pallier, ce qui en plus de nuire à la cohésion de nos équipes met à mal notre relation avec notre clientèle.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 08/04/19 pour lequel vous étiez régulièrement assistée d'une Conseillère du salarié, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave."
Il en résulte que l'employeur a retenu les quatre griefs suivants :
A - l'absence délibérée de communication
B - l'inexécution des tâches courantes
C - les remises inhabituelles sans autorisation
D - le refus de vente à deux clients
S'agissant des faits A, la société produit les éléments suivants :
- l'attestation de la comptable de l'entreprise qui indique que le 19 mars 2019, alors qu'elle n'arrivait plus à joindre la boutique de [Localité 2] depuis plusieurs jours, le téléphone étant sur répondeur ou sonnant sans fin, et n'ayant pas de réponse aux mails, elle a eu, vers 18h, Madame [B] au téléphone qui a déclaré qu'elle avait décidé de ne plus répondre. Elle précisait que Madame [B] liait sa décision au refus de lui accorder une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le message électronique que la comptable a adressé au dirigeant de l'entreprise le lendemain.
- l'attestation d'un manager de la société, devenu le gendre du dirigeant de la société, selon laquelle Madame [B] était difficilement joignable à l'agence ou sur son téléphone portable professionnel
- l'attestation d'une chargée de communication selon laquelle Madame [B] a été difficilement joignable dans la semaine du 11 au 15 mars 2019 pour gérer des envois de matériel en stock à l'agence de [Localité 2], alors que dès le lundi suivant, au retour de son collègue, ce dernier était joignable sans difficulté
- le procès-verbal de constat d'un huissier du 2 avril 2019 à la boutique de [Localité 2], en présence du collègue de Madame [B] et du dirigeant de l'entreprise, aux termes duquel, d'une part, les deux collègues étaient en mesure de consulter leurs deux messageries professionnelles depuis l'un ou l'autre de deux postes informatiques, sans difficulté de fonctionnement et, d'autre part, les téléphones fonctionnaient sans difficulté. A cette occasion, un extrait de la messagerie professionnelle de Madame [B] à la date du 19 mars 2019 était isolé. Il en résultait, selon la page produite à la procédure, que nombre de messages du dirigeant de l'entreprise n'avait pas été ouverts.
Il en résulte clairement que dans les jours qui ont précédé le 20 mars 2019, Madame [B] ne répondait que très peu au téléphone ou aux messages électroniques professionnels de ses collègues, pas plus qu'aux messages électroniques de son supérieur hiérarchique, qu'elle n'a même plus ouverts pour nombre d'entre eux adressés le 19 mars 2019.
Au regard du principal moyen de défense de Madame [B] relatif aux dysfonctionnement du nouveau logiciel, de la boîte mail et du réseau au moment des faits reprochés, la cour relève qu'une nouvelle box internet avec un débit important a été mise en service le 28 février 2019 et qu'il résulte des factures de la société de maintenance informatique, corroborées par un message récapitulatif du technicien, que, le 8 février 2019, un incident de paramétrage SMTP sur le poste du collègue de Madame [B] a été résolu et que, le 26 février 2019, un incident sur la boite de messagerie électronique de Madame [B] a également été résolu.
Dès lors, si des difficultés de fonctionnement informatiques durables ont bien existé, en ce qu'elles résultent de l'attestation du collègue local de Madame [B] et des messages électroniques produits à la procédure, il apparaît qu'elles étaient résolues au moment des faits reprochés du 11 au 19 mars 2019.
En conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres griefs, et quel que soit les bons résultats de la région dont Madame [B] avait la responsabilité, la société démontre que, dans un contexte de refus de rupture conventionnelle du contrat de travail, Madame [B] a commis des faits d'insubordination de nature à mettre en péril l'activité de la société et à nuire à sa réputation, ce qui a eu pour conséquence de rompre immédiatement et définitivement la confiance qui lui était accordée par son employeur pour mener à bien ses missions de responsable régionale.
Il s'ensuit que la société démontre l'existence d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de Madame [B] dans l'entreprise le temps de la durée du préavis et qu'elle justifiait sa mise à pied conservatoire.
En conséquence, les demandes indemnitaires présentée par Madame [B] au titre d'un licenciement non justifié seront rejetées.
Le jugement sera infirmé.
De même, ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire du licenciement seront rejetées, faute de caractérisation par Madame [B] d'une faute distincte de l'employeur. (Soc 16 septembre 2020, n° 19-14.878)
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Madame [B] à payer à la société la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de [J] [X], épouse [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse
- condamné, en conséquence, la société La boutique de la sécurité à payer à [J] [X], épouse [B] diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité conventionnelle de préavis et de congés payés sur préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit
- condamné la société La boutique de la sécurité aux dépens
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de [J] [X], épouse [B] est fondé sur une faute grave,
Déboute [J] [X], épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne [J] [X], épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne [J] [X], épouse [B] à payer à la société La boutique de la sécurité la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE