Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00230
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00230
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 mars 2025 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 24/16286
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
La société CREDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Sens, saisi d'une demande en paiement de la société Credipar à l'encontre de M. [Y] [W], emprunteur, au titre d'un crédit affecté à l'achat d'un véhicule et de Mme [M] [H] née [I] en sa qualité de caution, a rejeté l'intégralité des demandes des parties.
Par déclaration du 18 septembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/16 286, la société Credipar a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [H] par acte délivré à étude le 27 novembre 2024 et à M. [W] par acte délivré le 18 novembre 2024 à étude, les deux intimés étant alors non constitués.
La société Credipar a déposé ses premières conclusions le 14 novembre 2024 puis à nouveau le 10 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, Maître [M] [X] s'est constituée dans l'intérêt de Mme [H] et a déposé ses premières écritures le 3 mars 2025.
Le 28 février 2025, le greffe a adressé aux avocats constitués et donc à Maître [X] une demande d'observations sous quinze jours quant à l'irrecevabilité à conclure encourue sur le fondement des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile à défaut d'avoir remis des conclusions dans le délai de 3 mois courant à compter du 27 novembre 2024.
Aucune observation n'ayant été reçue, par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 3 mars 2025 et l'irrecevabilité à conclure.
Par requête en date du 26 mars 2025, Mme [H] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande de réformer l'ordonnance, de constater que l'intimée est recevable à conclure, de la déclarer recevable à déposer des conclusions, et prononcer la recevabilité des conclusions du 3 mars 2025.
Elle fait valoir qu'elle n'a obtenu notification de la décision d'aide juridictionnelle totale que le 31 décembre 2024 et que son délai pour conclure en tant qu'intimée expirait donc le 31 mars 2025.
Par conclusions remises le 3 avril 2025, la société Credipar s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de déféré formée par Mme [H].
M. [W] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le déféré est recevable comme intenté dans les quinze jours de l'ordonnance contestée.
En application de l'article 909 du code de procédure en sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, Mme [H] s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte du 27 novembre 2024 et disposait donc jusqu'au 28 février 2025 pour déposer ses écritures, ce qu'elle n'a fait que le 3 mars 2025.
Pour autant, en application des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les délais pour conclure prévus aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile sont interrompus en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration desdits délais impartis, jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle rende sa décision.
Il s'avère que la demande d'aide juridictionnelle avait été déposée dès le 9 octobre 2024 soit antérieurement à la constitution de l'avocat de Mme [H], et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été octroyée par décision du 11 décembre 2024 notifiée à l'intéressée le 31 décembre 2024.
Ainsi, les délais ont été interrompus et Mme [H] disposait d'un délai courant jusqu'au 31 mars 2025 pour déposer ses écritures, ce qu'elle a fait le 3 mars 2025.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée, les écritures déposées le 3 mars 2025 doivent ainsi être admises et l'intimée être déclarée recevable à conclure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 25 mars 2025 ;
Déclare recevables les conclusions déposées par RPVA le 3 mars 2025 par Mme [M] [H] ;
Déclare Mme [M] [H] recevable à conclure ;
Dit que les dépens du déféré seront supportés par Mme [M] [H].
La greffière La présidente
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