Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Distri-Pub, représentée par M. Emmanuel Closa, demeurant ..., BP 2243, Saint-Marcel (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), au profit de Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Eure),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 17 octobre 1990), que Mlle Y..., engagée en septembre 1986 par M. Z... aux droits duquel se trouve M. Closa depuis le 3 novembre 1987, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée les indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'en omettant d'examiner si les réclamations d'Eure Inter ne justifiaient pas le licenciement et en relevant que les faits reprochés étaient réels mais non sérieux, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, selon le second moyen, que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste en relevant, d'une part, que la salariée ne s'était vue faire aucun reproche pendant deux ans en 1988 et 1989, d'autre part, que l'employeur ne contestait pas avoir remis un nombre de prospectus insuffisants, qu'il résulte au contraire des pièces produites que la salariée a eu seize avertissements entre décembre 1988 et septembre 1989, et que l'employeur a démenti formellement avoir remis un nombre insuffisant de prospectus ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, ont relevé que les manquements reprochés à la salariée ne faisaient pas courir un risque à la bonne marche de l'entreprise, et que la mauvaise exécution du travail était due pour partie au fait de
l'employeur ; qu'en l'état des énonciations, d'une part, ils ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et d'autre part, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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