Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-13.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.119
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,
2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,
ayant une unité commune EDF-GDF, direction des affaires générales, service des pensions, dont le siège est ... 27 X, 44000 Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., agent d'Electricité et gaz d'Algérie (EGA) depuis le 5 juin 1948, a été muté d'office à Dunkerque, le 17 décembre 1962 ; qu'il a demandé, le 25 janvier 1966, sa mise en inactivité, pour convenances personnelles, avec pension à jouissance différée ; qu'il a contesté, pour le calcul de sa pension proportionnelle, perçue à compter du 1er juillet 1985, le taux appliqué à la majoration résidentielle et le montant de la gratification de fin d'année ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 janvier 1997) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'Electricité de France et Gaz de France (EDF et GDF) font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'intéressé était en droit de prétendre, pour le calcul de sa pension, à l'application d'une majoration résidentielle de 33 %, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre de M. X... du 25 janvier 1966, de la réponse de son chef d'unité du 9 février suivant, de la demande de résiliation du contrat de travail signée par l'intéressé le 26 février 1966 et, enfin, de l'autorisation délivrée par les services de l'inspection du travail le 28 mars 1966, que M. X... a démissionné de ses fonctions avec effet au 1er mars 1966 et que son employeur s'est borné à prendre acte de cette rupture à l'initiative de l'agent, sans décider à cette date d'une mesure de mise en inactivité dont les conditions (notamment d'âge) n'étaient d'ailleurs pas remplies ; qu'ainsi en retenant, après avoir au demeurant elle-même constaté l'existence d'une démission, qu'une décision de mise en inactivité à compter du 1er mars 1966 aurait été prise par le service à la demande de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les lettres et documents précités et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 23, paragraphe 8, 26, paragraphes 4, 5 et 6, 28, paragraphe 1er du Statut national, de la circulaire PER 309 et de la décision réglementaire des directeurs généraux d'EDF-GDF du 27 juin 1978, que la mise en inactivité d'un agent correspond à la date où les conditions de liquidation et d'entrée en jouissance de la pension se trouvent réunies ; qu'ainsi, en considérant que la mise en inactivité de M. X... serait intervenue le 1er mars 1966 (date de son départ par suite de démission des entreprises) et non au moment de la liquidation et de l'entrée en jouissance de la pension (1er juillet 1985) pour en déduire que l'intéressé, muté le 17 décembre 1962, remplissait les conditions statutaires requises pour bénéficier du taux de majoration résidentielle de 33 %, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions statutaires précitées, ensemble l'annexe 3 du Statut national des industries électriques et gazières ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne se réfère pas aux documents des 25 janvier, 9 février, 26 février et 28 mars 1966, n'a pu les dénaturer ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la cessation d'activité, par suite de démission, d'un agent remplissant les conditions de durée de services pour percevoir, avec jouissance différée à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, une pension proportionnelle, est un cas de mise en inactivité ; qu'ayant constaté que M. X..., ancien agent d'EGA ayant effectué au moins les deux tiers de sa carrière en Algérie, avait été muté d'office, le 17 décembre 1962, dans une région à majoration résidentielle inférieure dans les cinq dernières années de sa carrière, en sorte qu'il pouvait bénéficier des dispositions de la décision des directeurs d'EDF et GDF du 27 juin 1978, appliquant aux anciens agents d'EGA mutés les textes applicables en cas de mutation aux agents d'EDF et GDF, la cour d'appel en a exactement déduit que la prestation complémentaire résultant de la majoration résidentielle au taux de 33 % était applicable pour le calcul de la pension de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'EDF et GDF font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la pension de M. X... devait être calculée sur la base de son dernier salaire mensuel multiplié par le coefficient 13, 1, alors, selon le moyen, que dans tout régime d'assurance vieillesse obligatoire, constitutif d'un statut légal insusceptible d'être modifié ou aménagé par la volonté des parties, les droits à pension sont déterminés en fonction de la réglementation existante au moment de la liquidation ; qu'en l'espèce, il était constant et résultait des propres constatations de l'arrêt qu'une décision à caractère réglementaire des directeurs généraux d'EDF et de GDFN 77-39 du 28 octobre 1977, applicable aux pensions liquidées et servies postérieurement au 1er janvier 1978, a réduit de 1, 1 à 1 mensualité de traitement la valeur de la gratification de fin d'année ;
qu'ainsi, en considérant que M. X..., dont les droits à pension ont été liquidés à effet du 1er juillet 1985, était en droit de prétendre à une gratification de fin d'année égale à 1, 1 mensualité de traitement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2 paragraphe 1er de l'annexe 3 du Statut national, 14 du Statut national et la décision à caractère réglementaire N 77-39 du 28 octobre 1977 ;
Mais attendu que, selon les dispositions combinées des articles 2 paragraphe 1er et 3 paragraphe 2, de l'annexe 3 du Statut national des industries électriques et gazières, seule la jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, en sorte que l'assiette de cette pension est constituée par le salaire annuel déterminé par application au salaire national de base du coefficient fixé pour le niveau de rémunération et l'échelon atteint à la date de la mise en inactivité ou de la démission ; qu'à ce salaire annuel s'ajoute, dans les mêmes conditions, la gratification de fin d'année ;
D'où il suit que la cour d'appel a décidé à bon droit que les droits à pension de M. X... étant nés avant le 1er décembre 1977, il devait bénéficier, pour le calcul de sa pension, de la gratification de fin d'année au taux de 1,1 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Electricité de France et Gaz de France à payer à M. X... la somme de 9 648 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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