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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-43.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.022

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 95-43.020 à E 95-43.026 formés par : 1°/ Mme Michèle A..., demeurant ..., 2°/ Mme Sylvie Z..., demeurant ..., 3°/ Mme Wilhelmina X..., demeurant ..., 4°/ Mme Françoise Y..., demeurant ..., 5°/ Mme C... Plumer, demeurant ..., 6°/ Mme Marie-Christine B..., demeurant ..., 7°/ Mme Patricia D..., demeurant ..., en cassation de sept ordonnances de référé rendues le 10 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Nanterre au profit du Centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-43.020 à E 95-43.026; Sur les moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme A... et six autres salariées du Centre médico-chirurgical Foch ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir de leur employeur l'octroi de jours de congés supplémentaires que l'employeur leur accordait en vertu d'un usage; Attendu que, pour débouter les salariées de leurs prétentions, le conseil de prud'hommes a décidé que le refus d'accorder en 1994 au salarié cinq jours de congés supplémentaires ne constituait pas un trouble manifestement illicite et qu'il existait une difficulté sérieuse sur la nature juridique de la décision donnant lieu à l'attribution de congés supplémentaires; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait l'existence d'un usage dont les salariés se bornaient à demander l'application, en sorte que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les sept ordonnances de référé rendues le 10 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt; Condamne le Centre médico-chirurgical Foch aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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