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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-14.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.609

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° X 19-14.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ Mme A... V..., épouse I..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Q... V..., épouse T..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° X 19-14.609 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à Mme B... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes V... et les condamne à payer à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mmes V... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit valable et imputable à Mme C... née V... le testament olographe du 23 juin 2011 contesté par Mme V... épouse I... et Mme V... épouse T..., de les avoir déboutées de leur demande en nullité de ce testament et de les avoir condamnées à payer à Mme H... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « - Sur la demande de nullité en raison de l'écriture du testament ; que l'article 970 du code civil prévoit que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que selon l'expert judiciaire, Mme C... peut être désignée comme l'auteur probable de l'écriture du document litigieux, à l'exception du mot « testament » figurant en tête de celui-ci ; que Mme H... admet cette hypothèse mais reprend l'argumentation du premier juge selon laquelle cette discordance n'affecte pas la qualification et la portée du document ; que la volonté de tester ressort clairement de la lecture du document, Mme C... y manifestant une volonté certaine de disposer de ses biens post mortem et de les attribuer à des personnes déterminées, et le fait que le mot de « testament » figurant en titre n'ait probablement pas été écrit de sa main ne modifie en rien la manifestation de volonté de celle-ci ; qu'en outre, les quelques discordances de graphisme entre ce document et les pièces de comparaison ne sont pas significatives d'une forgerie, si l'on suit l'avis autorisé de l'expert, et s'expliquent par la fragilité psychique, ce qui se vérifie à l'examen d'autres écrits » (arrêt attaqué, p. 4) ; - Sur la demande de nullité en raison de l'insanité d'esprit : que Mme C... a connu après le décès de son mari en 2001 une période d'altération de ses facultés mentales manifestée notamment par une hospitalisation d'office en 2002, des prescriptions de médicaments lourds et une mesure de tutelle, mais comme l'a exactement noté le premier juge la mesure a été transformée en curatelle renforcée en 2004, en curatelle simple en 2005, et le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure de protection par jugement du 28 juin 2011 sur la base du certificat du docteur U... du 21 décembre 2010 qui énonçait que Mme C... ne présentait ni trouble intellectuel notable ni d'expression délirante ni trouble du raisonnement et que ses troubles de l'humeur et sa psychopathologie se sont nettement améliorés et stabilisés ; que les appelantes s'appuient sur un rapport privé de Mme E..., expert graphologue, pour affirmer que l'intéressé n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales au moment de la rédiger testament ; que ce seul élément est cependant insuffisant à établir ce point ; que la simple preuve de la consultation, un mois avant le décès, d'un médecin qui l'avait suivie pendant sa période de grande difficulté, n'est pas non plus significative ; qu'ainsi, si Mme C... présentait à l'évidence des fragilités, il n'est pas démontré qu'elle était dans l'incapacité d'opérer des choix lucides et de manifester sa volonté à l'époque de la rédaction de l'écrit litigieux ; que l'organisation d'une expertise médicale n'est pas justifiée au vu des pièces versées à la procédure ; - Sur la nullité du testament en raison du dol ou de la violence : qu'au-delà des perturbations psychiques de la testatrice, de son relatif isolement et de sa vulnérabilité, l'annulation du testament est conditionnée à la démonstration d'actes positifs de tromperie, pressions matérielles ou psychologiques, ayant déterminé Mme C... a établir le testament contesté ; qu'en l'espèce, les appelantes apportent aux débats une hypothèse mais pas de démonstration ; ( ) ; que les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées ; qu'en équité, la cour condamnera les appelantes au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elles supporteront les dépens » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« au préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'ancien article 1323 du code civil, c'est au légataire qui réclame le bénéfice du testament de rapporter la preuve de la sincérité de son écriture sauf lorsqu'il a obtenu du président du tribunal de grande instance l'envoi en possession de l'hérédité prévu à l'article 1008 du code civil ; Sur le vice de forme du testament ; que l'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; que l'exigence d'un écrit en entier du testament par le testateur est à la fois une précaution contre les falsifications et une garantie de l'expression exacte et fidèle de la volonté du testateur ; qu'en l'espèce, la date est expressément mentionnée ; qu'elle fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le testament olographe comporte une signature après les dispositions testamentaires conformément aux exigences de l'article 940 du code civil précité ; que l'examen du testament par l'expert a permis de relever une anomalie graphique dans le mot « testament » présentant un ajout, une écriture tremblante suivie d'une écriture régulière et une finale hésitante permettant d'exclure l'écriture de ce mot par Mme C... ; que l'écriture de la mention « testament » par un tiers en en-tête du document support des dispositions de dernières volontés mais de façon nettement distincte n'est pas une cause de nullité formelle du testament olographe dès lors que cette inscription n'a pas d'incidence sur la qualification et la portée desdites dispositions ; que dès lors cette cause de nullité du testament invoquée par les parties demanderesses doit être rejetée ; Sur l'imputabilité de testament objet du litige ; que Mme D..., diplômée et expert en écritures et documents auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence désignée judiciairement a procédé à une expertise contradictoire et à partir de documents originaux, notamment s'agissant du testament en procédant à une analyse objective et minutieuse des données de fait de la cause, à une étude complète des documents produits par les parties ; qu'elle décrit de façon détaillée les techniques employées et les opérations réalisées, les observations faites et s'en tient à la spécialité pour laquelle elle a effectivement la qualité d'expert ; que le caractère minutieux et démonstratif du travail de cet expert rend ses travaux pertinents au regard de sa mission et il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise sur la base du rapport de Mme E... qui a procédé à une expertise non contradictoire à la demande d'une partie, à partir d'une copie du testament et qui analyse également l'intellect, l'activité et le comportement de la défunte probablement à partir des déclarations voir de documents remis par sa mandante mais qui ne sont pas cités ; que sa base de travail est ainsi ignorée et celui-ci n'a ainsi une portée démonstrative que très relative ; que Mme D... indique expressément avoir procédé à l'examen physique du testament par soumission à divers rayonnements, examen sous lumière ayant permis de déterminer qu'il n'y a pas eu de manipulations frauduleuses ; qu'elle note des dissemblances entre l'écriture du testament et les documents de comparaison mais également des concordances structurelles précisant s'être attachée plus spécialement à l'analyse des dissemblances mises ainsi en exergue comme seules de nature à révéler les anomalies recherchées ; qu'elle ne note pas que le geste graphique soit atteint des manifestations que l'on observe dans les faux par imitation ; qu'elle ne fait pas état d'autres différences dans les signatures, que celles pouvant résulter du degré de liaison et d'application avec lequel la scriptrice a signé ; qu'au terme de l'étude comparative de l'écriture, l'expert désigne Mme C... comme l'auteur probable du testament et de sa signature à l'exception du mot « testament » figurant en en-tête, les discordances portant sur des éléments peu significatifs et ne présentant pas de caractères patents d'exclusion ; que dans sa réponse au dire de Mmes I... et T..., l'expert rappelle qu'elle ne dispose d'aucun élément patent pour confirmer ou informer la date du testament notamment après examen des pigments de l'encre et qu'elle n'a pas les compétences pour dire si Mme C... a réalisé ce testament en présence d'un tiers ou sous la dictée d'une personne ou pour déterminer si ses antécédents et son état psychiatrique faisaient obstacle à sa capacité de rédiger seule un testament ; que les dissemblances ne sont pas étonnantes s'agissant d'une personne dont il n'est pas contesté qu'elle était atteinte de troubles psychologiques ayant motivé des prescriptions médicamenteuses régulières ; qu'ensuite, les conclusions de l'expert sont étayées par les écrits versés au dossier de la procédure émanant de Mme C... et notamment les lettres adressées à Mme H... le 04/01/2008, en juin et juillet 2009, décembre 2010, janvier 2011, janvier 2012 qui sont particulièrement intéressants puisqu'ils permettent de voir l'évolution de l'écriture de Mme C... ; que dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du testament de ce chef, rien ne permettant de remettre en cause objectivement sa sincérité qui est ainsi établie ; *sur l'insanité d'esprit du testateur ; que l'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en l'espèce, les demanderesses font valoir que Mme C... n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales lorsqu'il a rédigé le testament incriminé ; que si l'on se réfère aux pièces du dossier extraites de la procédure de protection judiciaire de Mme C... a été placée sous tutelle par jugement du 13 mai 2003 ; qu'elle a été ensuite placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 15/12/2004 alors qu'elle présentait une bonne stabilisation des troubles qui avaient motivés l'instauration d'une mesure de tutelle mais qu'elle rencontrait des difficultés dans la gestion du quotidien ; que par jugement du 16/09/2005 le tribunal a ordonné la mainlevée de la curatelle renforcée à laquelle il a substitué une curatelle simple ; qu'il est précisé que l'expert psychiatre avait alors indiqué qu'après une période difficile ayant nécessité une hospitalisation d'office, Mme C... est actuellement lucide, ne présente ni délire ni hallucination, ni trouble du jugement, est bien orientée dans le temps et dans l'espace ; qu'elle peut dans une certaine mesure acquérir indépendance et autonomie même si elle exprime des difficultés dans la gestion de son quotidien ; que par jugement du 16/09/2005 le tribunal a ordonné la mainlevée de la curatelle renforcée à laquelle il a substitué une curatelle simple ; qu'il est précisé que l'expert psychiatre avait alors indiqué qu'après une période difficile ayant nécessité une hospitalisation d'office, Mme C... est actuellement lucide, ne présente ni délire ni hallucination, ni trouble du jugement, est bien orientée dans le temps et dans l'espace ; qu'elle peut dans une certaine mesure acquérir indépendance et autonomie même si elle exprime des difficultés dans la gestion de son quotidien ; que par jugement du 28/06/2011, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle mentionnant qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que la personne protégée est actuellement en mesure d'agir avec discernement suffisant pour ne pas être assistée ni représentée dans les actes de la vie civile ; qu'il n'est pas justifié par les demanderesses de pièces notamment médicales et de témoignages suffisamment pertinents pour remettre en cause le degré de réduction des facultés mentales révélé par la procédure de protection judiciaire et les écrits notamment adressés à Mme H... ; que rien ne permet en effet d'affirmer que la fragilité psychologique de Mme C... faisait obstacle à sa capacité de tester alors que les périodes de confusion ayant donné lieu à son hospitalisation à la clinique San Ornello en 2002 et au certificat médical du Dr. G... le 09/12/2004 sont bien antérieurs à la rédaction du testament contesté ; qu'il n'est pas davantage justifié par les demanderesses de manoeuvres dolosives exercées sur la testatrice ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcé la nullité du testament pour dol au pour insanité d'esprit » (jugement entrepris, p. 6 et 7) ; 1) Alors que le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier de la main du testateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le testament olographe du 23 juin 2011 avait probablement été écrit de la main de X... V... veuve C..., à l'exception du mot « testament » figurant en titre ; qu'en jugeant valable ce testament, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été écrit en entier de la main du testateur, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil ; 2) Alors que la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire, X... V... veuve C... n'était que l'auteur probable du testament olographe du 23 juin 2011 (cf. arrêt attaqué, p. 4), et, par motifs adoptés des premiers juges, que rien ne permettait de remettre en cause la sincérité dudit testament (cf. jugement entrepris, p. 7, §2) ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Mme H..., qui se prévalait de cet écrit testamentaire, de rapporter la preuve de son authenticité, ce qu'elle ne parvenait pas à faire puisque l'imputabilité de cet écrit à la défunte n'était, comme elle l'a constaté, que probable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1323, devenu 1373, du code civil ; 3) Alors que pour être valable, un testament olographe doit avoir été rédigé à une date à laquelle le testateur était saint d'esprit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'expertise judiciaire n'avait pas permis de confirmer ou d'infirmer la date du testament, notamment après examen des pigments de l'encre (cf. jugement entrepris, p. 6, antépénultième §) ; qu'elle a également relevé que la défunte avait fait l'objet de plusieurs mesures de protection entre le 13 mai 2003 et le 28 mai 2011 en raison d'un trouble mental, lequel avait également donné lieu à une hospitalisation d'office en 2002 (cf. arrêt attaqué p. 5 et jugement entrepris, p. 7) ; qu'en jugeant valable le testament olographe du 23 mai 2011, quand il résultait de ses propres constatations qu'en raison de l'incertitude affectant sa date, il n'était pas possible de déterminer que la testatrice était saine d'esprit lors de sa rédaction, la cour d'appel a violé les articles 901 et 970 du code civil.

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