Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martin, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 octobre 1999, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé et recel ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 115 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, qui n'avait pas fait choix d'un avocat, ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance entreprise ait été également notifiée à un avocat l'ayant assisté dans une précédente information portant sur les mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale, 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 1998 contre l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que cette décision a été notifiée le 12 janvier 1998, par lettre recommandée, à Martin X... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non informer court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; qu'il ne saurait être prorogé s'il n'est pas établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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