Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYXC
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [N]
Avocat à la cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [T] a confié à Me [M] [N], avocate au barreau du Val-de-Marne, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Suivant une convention conclue en date du 26 janvier 2016 entre ceux-ci, il était prévu un honoraire forfaitaire de 1.800 euros toutes taxes comprises au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, sur la base de deux audiences, respectivement devant le bureau de conciliation et devant le bureau de jugement, outre 700 euros en cas de départition, ainsi qu'un honoraire de résultat de 15 % hors taxes des sommes accordées.
Par un jugement rendu 16 février 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a retenu que le licenciement, dont M. [U] [T] avait fait l'objet, était abusif et lui a accordé diverses indemnités, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 06 juillet 2018, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire de cette décision, formée par l'employeur qui avait par ailleurs, le 09 mars 2018, interjeté appel de celle-ci.
Suivant une facture n° 20180139, datée du 06 octobre 2018, Me [M] [N] a réclamé à M. [U] [T] une somme de 2.592 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires 'devant la cour d'appel de Paris - conclusions, pièces et plaidoirie'. Selon les mentions de la facture, cette même somme a été entièrement payée en deux fractions au moyen de deux chèques encaissés, dont le dernier en date du 06 décembre 2018.
Le 19 septembre 2019, M. [U] [T] a perçu par le truchement du compte de Me [M] [N] près la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats, la somme de 19.434 euros en exécution du jugement précité.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, les conclusions de M. [U] [T], intimé, ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
Par un arrêt prononcé le 08 janvier 2020, cette cour d'appel, autrement composée ( chambre 3 du Pole 6, affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 18/04027), a infirmé le jugement rendu 16 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil et a débouté M. [U] [T], représenté par Me [M] [N], de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu 23 mars 2021, M. [U] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Créteil d'une contestation des honoraires versés à Me [M] [N] à hauteur de 2.592 euros toutes taxes comprises, dont il demandait la restitution, au motif de l'absence de l'avocat lors de la plaidoirie et de l'irrecevabilité de ses conclusions.
Par une décision du 20 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne a prorogé de quatre mois le délai lui étant imparti pour statuer sur la demande de fixation d'honoraires, constatant que ce délai expirerait le 23 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er décembre 2021, M. [U] [T] a formé un recours auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, en l'absence de décision rendue par le bâtonnier du Val-de-Marne. Il rappelait avoir réglé à Me [M] [N] les sommes de 1.800 euros en 2016 au moment de la prise en charge du dossier, de 1.200 euros en août 2018 pour sa plaidoirie devant le Premier président de cette cour d'appel, de 4.266 euros d'honoraires de bonne fin le 1er octobre 2018 et de 2.092,51 d'honoraires de bonne fin le 03 août 2018, produisant les factures acquittées. Il sollicitait le remboursement de la dernière facture acquittée à raison de la procédure d'appel à hauteur de 2.592 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 mai 2023, par courriers recommandés datés du 30 janvier 2023, dont seul M. [U] [T] a signé l'accusé de réception tandis que le pli n'a pas été réclamé par Me [M] [N].
Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues.
M. [U] [T] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours, sollicitant le remboursement de l'intégralité des honoraires réglés à Me [M] [N] pour la procédure d'appel à hauteur de 2.592 euros toutes taxes comprises, outre des dommages et intérêts.
En réponse, Me [M] [N], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, soit le rejet des prétentions de M. [U] [T]. Elle a précisé assumer la tardiveté des conclusions déposées pour son client au titre de laquelle celui-ci avait par ailleurs recherché sa responsabilité civile professionnelle mais s'opposer à une restitution dès lors que le travail avait été fourni.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 22 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Ainsi, lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation ou de contestation d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. A l'expiration de ce délai, cette autorité se trouve dessaisie. Conformément aux termes de l'alinéa 2 de l'article 176 dudit décret, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans ces délais, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Notamment, pour déterminer la rémunération de l'avocat, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de celui-ci (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131). L'inutilité constatée doit être telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Enfin, dans ce même cadre, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [U] [T] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter du dessaisissement du bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne, qui nonobstant la saisine du client s'est abstenu de rendre une décision dans les délais qui lui étaient impartis.
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Comme cela a été rappelé précédemment, le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte les critiques ici émises contre l'avocat et dont l'appréciation relève seulement du juge de droit commun alors qu'elles mettent en jeu la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Il ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée. Il appartient donc à M. [U] [T] de saisir le tribunal judiciaire compétent si elle souhaite rechercher la responsabilité civile professionnelle de Me [M] [N] avocat.
Concernant les honoraires contestés, les parties ont précisé qu'aucune convention d'honoraires n'avait été régularisée pour la procédure d'appel, le différend portant sur les seuls honoraires réglés au titre de celle-ci et faisant l'objet de la facture susvisée datée du 06 octobre 2018.
Il ne résulte pas des éléments versés au débat que les parties se seraient accordés pour déterminer le montant des honoraires dus à Me [M] [N] au titre de la procédure dont s'agit.
La facture susvisée datée du 06 octobre 2018 mentionne qu'elle concerne les honoraires 'devant la cour d'appel de Paris conclusions pièces et plaidoirie' sans toutefois préciser qu'il s'agirait d'un forfait ou encore d'une provision, mais il n'est pas discuté que la somme réclamée a été entièrement payée avant la réalisation de partie des diligences.
C'est donc à tort que Me [M] [N] a cru devoir s'opposer à la restitution sollicitée au motif que les honoraires perçus auraient un caractère forfaitaire.
En effet, il est constant que dans de telles circonstances et donc à défaut d'une convention réglant les honoraires revenant à l'avocat, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.
S'agissant des diligences revendiquées par Me [M] [N], celle-ci fait état de la communication de '37 pièces selon bordereau' et de la rédaction de conclusions dans l'intérêt de son client, mais elle n'a fourni aucun relevé détaillé de ses diliegences, ni apporté aucune précision quant au temps consacré à celles-ci. Il n'est pas plus justifié des modifications apportées dans les conclusions d'appel par rapport à celles rédigées en première instance.
L'absence de Me [M] [N] à l'audience de plaidoirie n'est pas contestée, comme il n'est pas contesté que les conclusions rédigées ont été écartées comme irrecevables.
Dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, au vu des pièces produites pour justifier des diligences, il y a lieu de fixer le montant des honoraires de Me [M] [N] pour la procédure d'appel à huit cent (800) euros toutes taxes comprises. Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de M. [U] [T] à hauteur de mille sept-cent-quatre-vingt-douze (1.792) euros toutes taxes comprises (2592-800) et de condamner Me [M] [N] au paiement de cette somme.
Les dépens seront mis à la charge de Me [M] [N] chacune des parties conservant à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant des honoraires dus par M. [U] [T] à Me [M] [N] avocat à hauteur de huit cents (800) euros toutes taxes comprises ;
Condamne Me [M] [N] à restituer la somme de mille sept-cent-quatre-vingt-douze (1.792) euros toutes taxes comprises à M. [U] [T];
Condamne Me [M] [N] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE