Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-45.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.669
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE A6 d'Auchel, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation des arrêts rendus le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :
1°/ Madame A..., née Sylvie Z..., domiciliée ... à Cauchy-la-Tour, Auchel (Pas-de-Calais),
2°/ Mademoiselle B... PLAISANT, domiciliée 62, place du Ristz à Burbure (Pas-de-Calais),
3°/ Madame Francine Y..., domiciliée ... à Cauchy-la-Tour, Auchel (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle D..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société de secours minière A6, de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-45.669 à 85-45.671 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que la Société de secours minière A6 d'Auchel fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 11 juillet 1985) d'avoir décidé que Mmes Z... et Y... et C... Plaisant devaient être classées en qualité "d'ouvrier qualifié de métier" à l'échelle V, catégorie ouvriers, à compter du 1er octobre 1981, et de l'avoir condamnée à payer les rappels de salaires à compter de cette date, au motif que l'accord du 24 mars 1981, modifiant la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales du 21 janvier 1977, n'était pas applicable à la date d'embauche des salariées, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L. 132-10 du Code du travail, les conventions et accords collectifs du travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services du ministère chargé du travail ; que, pour refuser de faire application au cas des salariées embauchées le 1er octobre 1981 d'un protocole d'accord en date du 24 mars 1981 modifiant la convention collective nationale du travail des personnels des sociétés de secours minières en date du 21 janvier 1977 en ce qui concerne la définition de l'emploi "d'ouvrier qualifié de métier", la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'absence de directives d'application du protocole du
24 mars 1981 au sein des services de l'employeur à la date d'embauche des salariées ; qu'en subordonnant ainsi l'application d'un texte conventionnel à une condition illégale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, l'accord du 24 avril 1981 ne peut prendre effet qu'après l'agrément donné par le ministre compétent ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le texte litigieux n'a été agréé que le 14 avril 1982 ; qu'il s'ensuit qu'au 1er octobre 1981, il n'était pas applicable et que la décision se trouve ainsi justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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