Cour de cassation, 12 février 2020. 18-24.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.707
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° C 18-24.707
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. U... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.707 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bati Europe intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Construction Moderne Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. U... V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnisation de M. V... au titre de la rupture des contrats de travail, en condamnant la société Construction Moderne Ile-de-France, in solidum avec la société Bati Europe Interim, à lui payer les sommes de 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification, 2.746,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,68 € de congés payés afférents, 1.030,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 8.240 € à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes à l'égard de la société Construction Moderne Ile-de-France : sur la demande de requalification : selon les termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice », l'article L. 1251-6 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article L. 1251-40 de ce code que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, le « salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission » ; que M. U... V... expose qu'en sa qualité de ferrailleur, il a travaillé de manière exclusive et quasiment ininterrompue pour la société Construction Moderne Ile-de-France du 15 septembre 2009 au 6 février 2014 alors que ses contrats de mission étaient conclus pour « accroissement temporaire d'activité renouvelable » ou « surcroît temporaire d'activité » ; qu'il précise que les contrats se sont succédé sans respect des délais de carence légaux, les quelques interruptions correspondant en réalité à de simples week-ends ou des périodes de congés ; que dès lors, il considère comme bien fondé sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée car il occupait bien un poste permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. U... V... verse aux débats ses contrats de mission au profit de la société Construction Moderne Ile-de-France qui établissent qu'à l'exception de la période allant du 1er janvier au 4 mai 2010, les missions du salarié se sont succédé entre le 15 septembre 2009 et le 2 août 2013 ; qu'il apparaît qu'en violation des dispositions de l'article L. 1251-36, les délais de carence entre deux contrats de mission n'ont pas été respectés. En effet, la plupart des contrats de mission étaient établis pour une durée d'un mois, ce qui imposait un délai de carence égal au tiers de la durée du contrat, soit une durée de dix jours alors que les contrats étaient renouvelés soit à partir du lendemain de la fin de la mission antérieure, soit avec un délai de deux jours ; que par ailleurs, le surcroît de travail ne constitue pas un motif permettant à l'employeur de déroger aux délais de carence, tel que le permet l'article L. 1251-37 ; qu'au surplus, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si la société Construction Moderne Ile-de-France disposait dans ses effectifs d'un poste de ferrailleur, M. U... V... a dans la continuité de la relation de travail toujours exercé les fonctions de ferrailleur ce qui démontre que son recrutement n'était pas lié à un surcroît de travail mais qu'il occupait un emploi durable et Permanent ; qu'il en résulte qu'il convient de requalifier la relation de travail entre M. U... V... et la société Construction Moderne Ile-de-France en contrat à durée indéterminée et de condamner la société Construction Moderne Ile-de-France à payer à M. U... V... la somme de 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant ; que, sur la rupture de la relation de travail : selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un « commun accord », dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; qu'en application des dispositions précitées, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que les juges aient à examiner le bienfondé de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la relation de travail s'est achevée le 6 février 2014 sans que la société Construction Moderne Ile-de-France ait diligenté une procédure de licenciement ; que la rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement, M. U... V... percevait un salaire brut moyen de 1.373,40 € et avait une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 4 mois ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de prévis correspondant à deux mois de salaire ; que la société Construction Moderne Ile-de-France est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.748,80 €, outre celle de 274,88 € au titre des congés payés afférents ; que, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail, la société Construction Moderne Ile-de-France est condamné à payer à M. U... V... la somme de 1.030,05 € à titre d'indemnité de licenciement ; que, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. U... V... bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelant sollicite la somme de 8.240 €, somme au paiement de laquelle la société Construction Moderne Ile-de-France est condamnée ; que, sur les demandes à l'égard de la société Bati Europe Interim : il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail que la possibilité de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice n'exclue pas celle d'agir contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 1251-16 lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre n'ont pas été respectées ; que, sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : selon les termes de l'article L. 1251-16 du code du travail, « le contrat de mission est établi par écrit » et il résulte de l'application de ce texte que la signature d'un contrat écrit constitue une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, lorsque l'absence de signature d'un contrat de mission est le fait du salarié qui délibérément refuse de le signer dans une intention frauduleuse, la requalification ne peut être demandée ; qu'en l'espèce, M. U... V... expose que la société Bati Europe Interim n'a pas respecté ses obligations en ne lui remettant pas de contrats de mission écrits pour certaines périodes au cours desquelles il a été affecté auprès de la société Construction Moderne Ile-de-France et ajoute qu'il n'a jamais signé les contrats de mission produits par l'intimée pour les périodes litigieuses qui, pour certains d'entre eux ont des refaits pour les besoins de la cause ; que la société Bati Europe Interim conteste tout manquement et expose que tous les contrats signés l'ont bien été par M. U... V... et que si certains contrats de mission ne portent pas de signature c'est parce que l'appelant n'a pas daigné les signer ; que, toutefois, l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun élément probant démontrant qu'elle a enjoint à M. U... V... de venir signer les contrats litigieux ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bienfondé d'autres manquements allégués, compte tenu des manquements de la Société d'intérim dans le respect d'une de ses obligations essentielles, il convient de requalifier la relation de travail entre M. U... V... et la société Bati Europe Interim en contrat à durée indéterminée ; que le jugement déféré est confirmé en cette disposition ; que, s'il s'avère qu'un salarié peut solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de l'entreprise d'intérim, les deux actions ayant des fondements juridiques différents ; que, néanmoins, cette possibilité d'engager les deux actions ne peut permettre au salarié de bénéficier des deux indemnisations compte-tenu de l'unicité de son préjudice ; qu'il en résulte que la société Bati Europe Interim est condamnée in solidum avec la société Construction Moderne Ile-de-France au paiement de la somme de 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification ; que, sur la rupture de la relation de travail : selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail : « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un « commun accord », dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; qu'en application des dispositions précitées, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que les juges aient à examiner le bienfondé de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la relation de travail s'est achevée le 6 février 2014 sans que la société Bati Europe Interim ait diligenté une procédure de licenciement ; que la rupture de la relation de travail constitue donc un licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement, M. U... V... percevait un salaire brut moyen de 1.373,40 € et avait une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 4 mois ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de prévis correspondant à deux mois de salaire ; que la société Bati Europe Interim est condamnée in solidum avec la société Construction Moderne Ile-de-France à lui payer à ce titre la somme de 2.748,80 €, outre celle de 274,88 € au titre des congés payés afférents ; que, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail, la société Bati Europe Interim est condamnée in solidum avec la société Construction Moderne Ile-de-France à payer à M. U... V... la somme de 1.030,05 € à titre d'indemnité de licenciement ; que sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. U... V... bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelant sollicite la somme de 8.240 €, somme au paiement de laquelle la société Bati Europe Interim est condamnée in solidum avec la société Construction Moderne Ile-de-France ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, M. U... V... sollicitait - dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience - le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du contrat de travail le liant à la société Construction Moderne Ile-de-France et une autre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du contrat de travail le liant à la société Bati Europe Interim (conclusions d'appel page 6, § 3, à page 11, § 4, ; page 11, § 5, à page 14, § 3) ; que, tandis que la société Construction Moderne Ile-de-France avait fait le choix, bien que régulièrement appelée, de n'être ni présente ni représentée à l'audience (arrêt page 3, § 3), la société Bati Europe Interim se bornait à conclure au seul rejet des prétentions du salarié au titre de la requalification de la relation de travail (conclusions d'appel page 8, § 3, à page 9, § 3) ; que, pour condamner in solidum les sociétés Construction Moderne Ile-de-France et Bati Europe Interim à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si « un salarié peut solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de l'entreprise d'intérim, les deux actions ayant des fondements juridiques différents », « cette possibilité d'engager les deux actions ne peut permettre au salarié de bénéficier des deux indemnisations compte tenu de l'unicité de son préjudice » ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette unicité de préjudice n'était alléguée par aucune des parties à l'instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en relevant ainsi d'office l'unicité de préjudice du salarié résultant de la rupture des deux contrats de travail dont elle reconnaissait l'existence, sans provoquer préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que le salarié n'aurait subi, du fait de la rupture des deux contrats de travail, qu'un seul et unique préjudice, sans autrement motiver sa décision que par cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement des articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment ; qu'il s'ensuit qu'en cas de requalification du contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard, d'une part, de l'entreprise de travail temporaire, d'autre part, de l'entreprise utilisatrice, le salarié, titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée, est éligible au paiement par chacune des entreprises d'indemnités de rupture distinctes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés en leur rédaction alors applicable ;
5°) ET ALORS, très subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, par voie d'affirmation, sans faire ressortir en quoi les manquements de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire n'avaient pu causer au salarié des dommages distincts justifiant le versement des indemnités de rupture par la société Bati Europe Interim, cumulativement avec celles auxquelles la société Construction Moderne Ile-de-France était condamnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-16, L. 1251-36 et L. 1251-40 du code du travail en leur rédaction alors applicable.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. V... de ses demandes liées à l'exécution des contrats de mission dirigées contre la société Construction Moderne Ile-de-France ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes liées à l'exécution des contrats de mission, au moment de l'exécution des contrats de mission, la société Bati Europe Interim était l'unique employeur de M. U... V... et les demandes liées à l'exécution du contrat de mission ne peuvent être formées qu'à son encontre ; que les demandes formées à l'encontre de la société Construction Moderne Ile-de-France sont rejetées ;
ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat irrégulier ; qu'en retenant dès lors qu'« au moment de l'exécution des contrats de mission, la société Bati Europe Interim était l'unique employeur de M. U... V... », pour débouter celui-ci de ses demandes liées à l'exécution des contrats de mission dirigées contre la société Construction Moderne Ile-de-France, cependant que, par l'effet de la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié était réputé être un salarié de la société Construction Moderne Ile-de-France depuis le premier jour du premier contrat de mission irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-36 et L. 1251-40 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Dans l'hypothèse où l'arrêt attaqué serait regardé comme ayant débouté M. V... de sa demande de rappel de salaire sur la base du taux conventionnel applicable dirigée contre la société Bati Europe Interim, il lui est fait grief D'AVOIR rejeté cette demande ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande de rappel de salaire sur la base du taux conventionnel applicable : la société Bati Europe Interim expose que pour des raisons fiscales, elle versait au salarié une rémunération sur la base d'un taux horaire inférieur au taux conventionnel qu'elle compensait par le versement d'une indemnité de grands déplacements alors que le salarié n'en effectuait aucun ; qu'à cet effet, l'intimée communique un rapport de l'URSSAF du 13 septembre 2013 qui, après avoir constaté qu'entre 2010 et 2011 de telles indemnités avaient été versées à des intérimaires alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier, a réintégré les indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions ; qu'il est démontré que M. U... V... ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'indemnités de grand déplacement et que, suite au contrôle de l' URSSAF et de la régularisation intervenue, les cotisations ont été payées sur l'intégralité du salaire au taux conventionnel ; qu'au vu des bulletins de salaire produits, il apparaît que le salaire brut de base et les indemnités de grand déplacement ont permis à M. U... V... d'être rempli de ses droits s'agissant de sa rémunération au taux horaire conventionnel ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Bati Europe Interim à lui payer la somme de 14.166,04 € à titre de rappel de salaire ; que, toutefois, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bati Europe Interim au paiement de la somme de 1.416,60 € au titre des congés afférents, la régularisation intervenue n'ayant pas permis à M. U... V... d'être rempli de ses droits à ce titre ;
1°) ALORS QUE le versement de primes de déplacement ne peut tenir lieu de règlement du salaire ; qu'en décidant au contraire - après avoir constaté que « la société Bati Europe Interim expose que pour des raisons fiscales, elle versait au salarié une rémunération sur la base d'un taux horaire inférieur au taux conventionnel qu'elle compensait par le versement d'une indemnité de grands déplacements alors que le salarié n'en effectuait aucun » - qu'« il est démontré que M. U... V... ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'indemnités de grand déplacement et que, suite au contrôle de l'URSSAF et de la régularisation intervenue, les cotisations ont été payées sur l'intégralité du salaire au taux conventionnel » et qu'« au vu des bulletins de salaire produits, il apparaît que le salaire brut de base et les indemnités de grand déplacement ont permis à M. U... V... d'être rempli de ses droits s'agissant de sa rémunération au taux horaire conventionnel », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, l'accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 en Seine-et-Marne, l'accord du 28 novembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 en Seine-et-Marne et l'accord du 26 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013 en Seine-et-Marne ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'action en répétition de l'indu ou sa compensation avec une dette de l'employeur n'est admise que s'il est rapporté la preuve que ce qui a été payé n'était pas dû et qu'il n'est pas établi que le paiement procède d'une intention libérale ; qu'en jugeant dès lors que M. U... V... avait été rempli de ses droits en matière de rémunération conventionnelle par le paiement, en sus de son salaire brut de base, d'indemnités de grand déplacement, sans vérifier si le choix de l'employeur de verser au salarié une indemnité conventionnelle de grand déplacement qu'il n'effectuait pas ne caractérisait pas l'existence d'un paiement procédant d'une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil en leur rédaction applicable au litige.
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