Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° Z 18-24.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Expans groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.957 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sfere bureautique 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Expans groupe, de la SARL Corlay, avocat de la société Sfere bureautique 24, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expans groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Expans groupe et la condamne à payer à la société Sfere bureautique 24 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Expans groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté la société EXPANS GROUPE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SFERE,
Aux motifs propres que « Sur le fond :
Quoique soit produit un document intitulé "contrat de vente - conditions particulières de vente" auquel est joint (sic) des conditions générales de vente, à l'en-tête de Sfère Bureautique (pièce n° 1 de Expans), il apparaît en réalité que le copieur a été plus exactement vendu à la société GE Equipement Finance (facture de Sfère à GE Capital Equipement - pièce n° 2 de Sfère) qu l'a loué ensuite à la société GEPA (pièce n° 2 de Expans).
Il en résulte que la société Expans, qui vise et invoque de multiples textes ou principes de droit, n'est pas fondée à se prévaloir d'un contrat de vente entre les sociétés Sfère et GEPA, ni à alléguer des inexécutions à un tel contrat de vente.
C'est donc à juste titre que la société Sfère critique les "fondements juridiques hasardeux et erronés" invoqués par la société Expans. De fait, la multiplicité des visas à des textes divers relevant tantôt du droit des contrats et tantôt de la responsabilité délictuelle, ne remplace pas la démonstration juridique de l'existence des obligations prêtées par l'appelante à l'intimée.
Il convient d'examiner les faits constitutifs de griefs faits par la société Expans au copieur loué ou au fournisseur de ce copieur.
La société Expans Groupe demande notamment 10 000 euros de dommages-intérêts, la résolution judiciaire du contrat conclu entre "la SAS Expans" et la société Sfère (étant rappelé que le seul contrat conclu entre ces deux sociétés est un contrat de maintenance annexe à la location du copieur), le remboursement des loyers versés à GE Equipement, une somme de 3 684,19 euros payée à GE Equipement, une somme de 8 000 euros pour "exception d'inexécution", une autre de 376 euros de forfait d'entretien, et encore une autre de 5 000 euros en réparation "de tous les désordres qu'elle lui a causés".
Plusieurs de ces demandes apparaissent nouvelles en cause d'appel, quoique l'intimée n'en soulève pas le grief.
A leur appui, l'appelante invoque successivement :
Dans le dispositif de ses conclusions, "des vices cachés du copieur", dont il s'avère toutefois qu'ils ne sont pas explicités dans les longs développements du corps des conclusions, et moins encore établis par une quelconque pièce, de sorte qu'aucune suite ne peut être donnée à ce grief aussi incomplètement formulé ;
Dans le corps de ses conclusions, une installation incorrecte du matériel, un défaut de paramétrage, un manquement à l'obligation de formation.
La société Expans Groupe en conclut qu'elle a reçu livraison d'un matériel conçu pour des usages bureautiques et non de traitement d'image.
Or la société Sfère peut à bon droit opposer que le copieur livré (Bon de livraison - sa pièce n° 2) est bien le matériel commandé par la société GEPA, et qu'il est conforme aux caractéristiques du fabriquant.
Elle peut aussi affirmer utilement que la commande ne mentionnait aucune caractéristique particulière d'impression exigée. Dès lors, les constatations d'un huissier de justice requis, d'ailleurs hors de toute contradiction, par la société GEPA (pièce n° 6 de Expans) et faites le 3 décembre 2014, et qui font état de "différences de pigmentation du rendu des couleurs, des contrastes et de la netteté des grains" par rapport à un autre appareil, ne peuvent être utilement invoquées, d'autant que ces constatations ne sont pas le fait d'un technicien spécialisé dans le matériel considéré, et que l'huissier de justice a d'ailleurs pris soin de ne pas hiérarchiser les unes par rapport aux autres la qualité des reproductions examinées, se limitant à faire état de "différences".
La société GEPA devenu Expans apparaît s'être gardée de faire intervenir un technicien impartial sous la forme d'une consultation ou d'une expertise judiciaires.
Ainsi, il n'est pas possible d'en déduire si les différences constatées par l'huissier d'un appareil à l'autre sont anormales et si elles signent un fonctionnement défectueux du matériel loué, notamment au regard de la commande passée.
La société Expans, société commerciale qui pas davantage que son auteur n'est un client particulier qui pourrait invoquer le code de la consommation, échoue malgré ses affirmations à établir en quoi la société Sfère aurait manqué à un supposé devoir de conseil à son bénéfice, alors même, comme analysé supra, qu'aucun contrat de vente n'existe entre ces deux sociétés.
La société Expans Groupe, sur laquelle repose la charge de la preuve de ses allégations, n'offre aucun autre élément de conviction utile.
L'appelante fait en sus grief au fournisseur de ne pas avoir honoré "son engagement conventionnel" de reprise d'anciens copieurs Toshiba et Xerox. Sur ce point, toutefois, la société Expans Groupe ne tire aucune conséquence de l'inexécution alléguée en termes d'une prétention et, notamment, ne demande pas que la société Sfère soit condamnée à procéder à cette reprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer davantage de ce chef.
Ainsi, ne sont caractérisés ni faute contractuelle, ni faute délictuelle de la société Sfère envers la société GEPA et qui serait de nature à justifier les demandes multiples de la société Expans Groupe à son encontre.
Celle-ci sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que SARL GEPA centrale de référencement dans le secteur de l'ameublement qui regroupe 200 magasins adhérents et compte 85 fournisseurs référencés a acquis un photocopieur auprès de SARL SFERE BUREAUTIQUE dont elle se plaint du mauvais fonctionnement (...) ;
SARL GEPA a souscrit un contrat de location longue durée, elle est locataire d'un photocopieur et fondée à exercer un recours à l'encontre de son fournisseur ;
SARL GEPA précise avoir fait le choix du photocopieur Konica Minolta modèle C 364 E pour correspondre à des besoins qualitatifs extrêmement précis ;
Elle indique réaliser la scannérisation d'épreuves photos, d'ektachromes, la reproduction et l'impression de mailing, dépliants, d'épreuves catalogues ;
SARL GEPA se plaint de la qualité d'impression ce qui l'aurait contrainte à interrompre ses travaux de communication et notamment la conception de son catalogue et la réalisation de dépliants commandés par ses clients ;
SARL GEPA demande au tribunal de constater les désordres et le dysfonctionnement du copieur fourni par SARL SFERE BUREAUTIQUE au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 novembre 2014.
Les copies versées au débat ne permettent pas de dire que le photocopieur est impropre à son usage ;
Il ressort du constat d'huissier que le matériel fonctionne,
Il permet de dire tout au plus qu'il existe une différence de pigmentation du rendu des couleurs entre deux appareils ;
SARL GEPA confond la reproduction au moyen d'un photocopieur avec l'impression réalisée par un professionnel de l'imprimerie ;
Le photocopieur est conforme à celui commandé ;
SARL GEPA ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice ou impropriété ;
SARL GEPA sera déboutée de l'intégralité de ses demandes comme non fondées »;
Alors que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; que la Cour d'appel a constaté que le chef du jugement entrepris ayant prononcé la résiliation du contrat de location financière souscrit, à propos du photocopieur Konica Minolta C 364 E, entre la société G.E.P.A. et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE avait acquis un caractère définitif ; qu'en déboutant néanmoins la société EXPANS de sa demande tendant à l'anéantissement du contrat concomitant conclu, à propos de ce même photocopieur, avec la société Sfère, fournisseur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société EXPANS GROUPE de l'ensemble de ses demandes,
Aux motifs propres que « Sur le fond :
Quoique soit produit un document intitulé "contrat de vente - conditions particulières de vente" auquel est joint (sic) des conditions générales de vente, à l'en-tête de Sfère Bureautique (pièce n° 1 de Expans), il apparaît en réalité que le copieur a été plus exactement vendu à la société GE Equipement Finance (facture de Sfère à GE Capital Equipement - pièce n° 2 de Sfère) qu l'a loué ensuite à la société GEPA (pièce n° 2 de Expans).
Il en résulte que la société Expans, qui vise et invoque de multiples textes ou principes de droit, n'est pas fondée à se prévaloir d'un contrat de vente entre les sociétés Sfère et GEPA, ni à alléguer des inexécutions à un tel contrat de vente.
C'est donc à juste titre que la société Sfère critique les "fondements juridiques hasardeux et erronés" invoqués par la société Expans. De fait, la multiplicité des visas à des textes divers relevant tantôt du droit des contrats et tantôt de la responsabilité délictuelle, ne remplace pas la démonstration juridique de l'existence des obligations prêtées par l'appelante à l'intimée.
Il convient d'examiner les faits constitutifs de griefs faits par la société Expans au copieur loué ou au fournisseur de ce copieur.
La société Expans Groupe demande notamment 10 000 euros de dommages-intérêts, la résolution judiciaire du contrat conclu entre "la SAS Expans" et la société Sfère (étant rappelé que le seul contrat conclu entre ces deux sociétés est un contrat de maintenance annexe à la location du copieur), le remboursement des loyers versés à GE Equipement, une somme de 3 684,19 euros payée à GE Equipement, une somme de 8 000 euros pour "exception d'inexécution", une autre de 376 euros de forfait d'entretien, et encore une autre de 5 000 euros en réparation "de tous les désordres qu'elle lui a causés".
Plusieurs de ces demandes apparaissent nouvelles en cause d'appel, quoique l'intimée n'en soulève pas le grief.
A leur appui, l'appelante invoque successivement :
Dans le dispositif de ses conclusions, "des vices cachés du copieur", dont il s'avère toutefois qu'ils ne sont pas explicités dans les longs développements du corps des conclusions, et moins encore établis par une quelconque pièce, de sorte qu'aucune suite ne peut être donnée à ce grief aussi incomplètement formulé ;
Dans le corps de ses conclusions, une installation incorrecte du matériel, un défaut de paramétrage, un manquement à l'obligation de formation.
La société Expans Groupe en conclut qu'elle a reçu livraison d'un matériel conçu pour des usages bureautiques et non de traitement d'image.
Or la société Sfère peut à bon droit opposer que le copieur livré (Bon de livraison - sa pièce n° 2) est bien le matériel commandé par la société GEPA, et qu'il est conforme aux caractéristiques du fabriquant.
Elle peut aussi affirmer utilement que la commande ne mentionnait aucune caractéristique particulière d'impression exigée. Dès lors, les constatations d'un huissier de justice requis, d'ailleurs hors de toute contradiction, par la société GEPA (pièce n° 6 de Expans) et faites le 3 décembre 2014, et qui font état de "différences de pigmentation du rendu des couleurs, des contrastes et de la netteté des grains" par rapport à un autre appareil, ne peuvent être utilement invoquées, d'autant que ces constatations ne sont pas le fait d'un technicien spécialisé dans le matériel considéré, et que l'huissier de justice a d'ailleurs pris soin de ne pas hiérarchiser les unes par rapport aux autres la qualité des reproductions examinées, se limitant à faire état de "différences".
La société GEPA devenu Expans apparaît s'être gardée de faire intervenir un technicien impartial sous la forme d'une consultation ou d'une expertise judiciaires.
Ainsi, il n'est pas possible d'en déduire si les différences constatées par l'huissier d'un appareil à l'autre sont anormales et si elles signent un fonctionnement défectueux du matériel loué, notamment au regard de la commande passée.
La société Expans, société commerciale qui pas davantage que son auteur n'est un client particulier qui pourrait invoquer le code de la consommation, échoue malgré ses affirmations à établir en quoi la société Sfère aurait manqué à un supposé devoir de conseil à son bénéfice, alors même, comme analysé supra, qu'aucun contrat de vente n'existe entre ces deux sociétés.
La société Expans Groupe, sur laquelle repose la charge de la preuve de ses allégations, n'offre aucun autre élément de conviction utile.
L'appelante fait en sus grief au fournisseur de ne pas avoir honoré "son engagement conventionnel" de reprise d'anciens copieurs Toshiba et Xerox. Sur ce point, toutefois, la société Expans Groupe ne tire aucune conséquence de l'inexécution alléguée en termes d'une prétention et, notamment, ne demande pas que la société Sfère soit condamnée à procéder à cette reprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer davantage de ce chef.
Ainsi, ne sont caractérisés ni faute contractuelle, ni faute délictuelle de la société Sfère envers la société GEPA et qui serait de nature à justifier les demandes multiples de la société Expans Groupe à son encontre.
Celle-ci sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que SARL GEPA centrale de référencement dans le secteur de l'ameublement qui regroupe 200 magasins adhérents et compte 85 fournisseurs référencés a acquis un photocopieur auprès de SARL SFERE BUREAUTIQUE dont elle se plaint du mauvais fonctionnement (...) ;
SARL GEPA a souscrit un contrat de location longue durée, elle est locataire d'un photocopieur et fondée à exercer un recours à l'encontre de son fournisseur ;
SARL GEPA précise avoir fait le choix du photocopieur Konica Minolta modèle C 364 E pour correspondre à des besoins qualitatifs extrêmement précis ;
Elle indique réaliser la scannérisation d'épreuves photos, d'ektachromes, la reproduction et l'impression de mailing, dépliants, d'épreuves catalogues ;
SARL GEPA se plaint de la qualité d'impression ce qui l'aurait contrainte à interrompre ses travaux de communication et notamment la conception de son catalogue et la réalisation de dépliants commandés par ses clients ;
SARL GEPA demande au tribunal de constater les désordres et le dysfonctionnement du copieur fourni par SARL SFERE BUREAUTIQUE au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 novembre 2014.
Les copies versées au débat ne permettent pas de dire que le photocopieur est impropre à son usage ;
Il ressort du constat d'huissier que le matériel fonctionne,
Il permet de dire tout au plus qu'il existe une différence de pigmentation du rendu des couleurs entre deux appareils ;
SARL GEPA confond la reproduction au moyen d'un photocopieur avec l'impression réalisée par un professionnel de l'imprimerie ;
Le photocopieur est conforme à celui commandé ;
SARL GEPA ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice ou impropriété ;
SARL GEPA sera déboutée de l'intégralité de ses demandes comme non fondées » ;
1°) Alors que la société EXPANS faisait valoir en appel que, lorsqu'en 2013, il lui est apparu nécessaire de remplacer ses photocopieurs vieillissants par un matériel neuf, plus performant et mieux adapté à ses besoins, elle était alors en relation avec M. X..., commercial de la société SFERE, partenaire de la société KONICA MINOLTA ; que M. X..., qui la connaissait particulièrement bien pour l'avoir démarchée à de nombreuses reprises par le passé, connaissait donc son environnement, ses besoins très spécifiques et ses requis et, de surcroît, les modèles, références et caractéristiques du matériel à remplacer ; qu'il était ainsi informé de ce que le matériel TOSHIBA à remplacer était équipé d'une processeur H... ; que M. X..., à plusieurs reprises, s'était rendu sur le site de la société G.E.P.A. pour analyser ses besoins et exigences de travail ; que le 5 novembre 2013, à l'occasion d'une démonstration dans les locaux de la société SFERE, Mme D... G..., responsable du service PAO de la société G.E.P.A., avait rappelé au démonstrateur les exigences de la société G.E.P.A. en terme de qualité d'impression et de scannérisation ; et que, dans ces conditions, le 11 novembre 2013, M. X... lui avait adressé, au nom de la société SFERE, une proposition commerciale portant sur l'acquisition d'un photocopieur Konica Minolta C 364 E, intitulée « Sfère Bureautique, Offre de services d'impression, G.E.P.A. », dans laquelle la société SFERE se présentait comme un « partenaire "prestataire" de services fiable (...), disposant d'outils de pointe et d'une technologie éprouvée et reconnue pour sa qualité d'impression. Ce partenariat doit avoir pour fondement la confiance, la relation entre les membres de ce partenariat s'établissant dans la durée. Il ne s'agit pas d'un simple choix de technologies, mais d'un engagement de satisfaction réciproque. Ainsi, la connaissance de vos besoins, de vos contraintes et de votre environnement nous amène aujourd'hui à vous proposer dans cette offre globale notre solution accompagnée d'une estimation technique et financière en adéquation avec votre projet » et dans laquelle la société SFERE présentait le photocopieur Konica Minolta C 364 E, comme répondant aux besoins personnels précis de la société EXPANS ; qu'il en résultait que la société SFERE, fournisseur professionnel, était tenue d'une obligation de conseil envers la société G.E.P.A. en raison de la relation de grande confiance résultant de la relation ancienne et approfondie existant entre celle-ci et son commercial, M. X..., de la réaffirmation écrite par la société SFERE de ce que leur partenariat reposait sur la confiance et en outre et surtout, des termes de la proposition commerciale du 11 novembre 2013 par laquelle la société Sfère avait pris l'engagement, accepté par la société G.E.P.A. qui avait suivi sa préconisation, de conseiller à celle-ci un équipement parfaitement adapté à ses besoins spécifiques ; que la Cour d'appel, qui sans procéder aux recherches qui lui étaient ainsi demandées, a retenu que la société SFERE n'était été tenue d'aucun devoir de conseil envers la société EXPANS, qui n'est pas un consommateur et qui n'aurait pas la qualité d'acquéreur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même Code ;
2°) Alors que, aussi, la société EXPANS faisait valoir en appel que le contrat du 22 mai 2014, intitulé « Contrat de vente », par lequel elle avait commandé à la société SFERE le photocopieur litigieux, stipulait expressément que la livraison, l'installation et le paramétrage, conformément à la fiche de configuration figurant en page 2 du contrat, ainsi que la formation de niveau 1, étaient offerts par la société SFERE ; qu'elle ajoutait que le « Contrat de services - Maintenance », conclu le même jour, soit le 22 mai 2014, stipulait quant à lui expressément : « Déménagement gratuit (réinstallation des postes). Rachat Toshiba et Xerox 420 ( 2 000 euros H.T.) » ; qu'elle en déduisait que la société SFERE s'était contractuellement engagée à réinstaller les postes de travail de la société G.E.P.A., à livrer et installer le photocopieur litigieux, à le paramétrer en relation avec le réseau informatique de la société G.E.P.A., à assurer une formation au personnel de la société G.E.P.A. et, par ailleurs, à racheter les anciens matériels de la société G.E.P.A. ; qu'en déduisant de l'inadéquation de la qualification de "contrat de vente" appliquée aux relations entre la société G.E.P.A. et la société SFERE l'absence de toute obligation à la charge de celle-ci, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même Code ;
3°) Alors que, encore, la société EXPANS qui, dans le cours de ses écritures d'appel, reprochait à la société SFERE, entre d'autres manquements à ses obligations contractuelles, de n'avoir pas honoré son engagement de reprise du matériel ancien pour un prix d'ores et déjà déterminé, demandait à la Cour d'appel de « - Juger que la S.A.R.L. SFERE Bureautique (a) manqué à ses obligations contractuelles visées aux conditions particulières (...) ; Condamner SFERE Bureautique à payer à la S.A.S. EXPANS la somme de 10 000 euros au titre de ses manquements (...) ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS Expans et la SARL SFERE » ; qu'ainsi, la société EXPANS, qui n'était tenue ni de détailler à nouveau dans le dispositif de ses conclusions les obligations méconnues par la société SFERE, ni de demander que celle-ci fût condamnée à exécuter en nature l'obligation violée, tirait bien, en termes de prétentions, les conséquences du manquement de la société Sfère à son obligation de reprise ; qu'en retenant le contraire pour en conclure qu'il n'y avait pas lieu à statuer davantage de ce chef, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société EXPANS, méconnu l'objet du litige et, par suite, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que, de surcroît, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors qu'il résultait des documents contractuels que la société SFERE s'était engagée à réinstaller les postes de travail de la société G.E.P.A., livrer et installer le photocopieur Konica Minolta C 364 E multifonctions, le paramétrer en relation avec le réseau informatique de la société G.E.P.A., assurer au personnel de la société G.E.P.A. une formation de niveau 1 et racheter les anciens matériels, Toshiba et Xerox, de la société G.E.P.A. pour un prix déterminé, il lui incombait d'établir qu'elle avait exécuté lesdites obligations ; qu'en affirmant, de façon générale, que la charge de la preuve pesait sur la société EXPANS, qui ne démontrait pas ses allégations et ne caractérisait donc aucune faute de la société SFERE envers la société G.E.P.A., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil, devenu l'article 1353 nouveau de ce Code ;
5°) Et alors que, enfin, devant la Cour d'appel, la société EXPANS faisait valoir que la société SFERE, par l'intermédiaire de son conseil, avait cru pouvoir répondre aux courriers de la société G.E.P.A. se plaignant de la mauvaise qualité des travaux d'impression et de reproduction du photocopieur Konica Minolta C 364 E multifonctions, que celui-ci était « reconnu dans le monde de la bureautique » et qu'elle avait ainsi explicitement avoué l'inadéquation de son matériel aux besoins de la société G.E.P.A. qui, à l'évidence et comme le savait le fournisseur, avait acquis ce matériel non pas pour faire de la bureautique, mais pour faire du traitement d'image ; que la société EXPANS ajoutait qu'au cours d'une réunion à son siège le 29 août 2014, des essais comparatifs d'impression avec, d'une part, le photocopieur Konica Minolta C 364 E multifonctions, d'autre part, l'ancien photocopieur Toshiba de cinq ans d'âge, avaient montré que les tirages réalisés avec celui-ci étaient de bien meilleure qualité que ceux réalisés avec le premier ; qu'à l'issue de cette réunion, les représentants de la société KONICA MINOLTA et de la société SFERE, reconnaissant l'existence d'un problème qualitatif, avaient emporté toutes les épreuves de tirage comparatifs, visés et signés par la société G.E.P.A., afin de les remettre au bureau d'étude de la société KONICA MINOLTA, en promettant soit de résoudre les défauts colorimétriques du photocopieur dans un délai de quinze jours, soit de changer ledit photocopieur, soit encore de proposer l'annulation de la vente ; et que la production par la société SFERE des épreuves tirées contradictoirement lors de la réunion du 29 août 2014 aurait suffi à démontrer la mauvaise qualité des travaux d'impression et de reproduction du photocopieur, mais que la société SFERE n'avait pas déféré à la sommation de communiquer ces pièces qui lui avait été délivrée par la société EXPANS, par RPVA, le 3 mai 2016 ; que la société EXPANS observait encore que la société SFERE ne produisait aucun bordereau de réception du photocopieur, aucun rapport d'installation, et, plus généralement, pas le moindre élément de preuve de la finalisation de l'installation du photocopieur et son parfait fonctionnement ; que pour dire que la société EXPANS, si elle se plaint de la qualité d'impression et affirme avoir reçu livraison d'un matériel conçu pour des usages bureautiques et non de traitement d'image, ne démontre pas ses allégations, la Cour d'appel s'est bornée à déclarer non probant le constat d'huissier du 3 décembre 2014 produit par la société EXPANS ; que faute d'avoir répondu aux conclusions précitées de celle-ci et faute d'avoir examiné les éléments de preuve, aveu et présomptions du fait de l'homme, invoqués par celle-ci, la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.