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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-10.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-10.639

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° D 14-10.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], 2°/ au CGEA [Localité 1] centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé par la société [1] (la société) le 26 avril 2010, en qualité de chef d'équipe débutant ; qu'après avoir été victime d'accidents du travail, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 19 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de Mme [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à donner à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer sa créance à ce titre, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément contemporain de l'accident du 7 avril 2010 pour établir la matérialité des faits et des circonstances, et de là, la responsabilité de l'employeur dans cet accident et ceux des 27 septembre 2010, 11 juillet 2011 et 15 septembre 2011, qu'il ne peut se déduire de la seule survenance de deux accidents du travail, déclarés et pris en charge, et d'une moindre gravité, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que l'employeur établit avoir fait passer les visites de reprise correspondant aux deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'accident du travail du 11 juillet 2011 et le 28 septembre 2011 après celui du 15 septembre 2011, et qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il qualifie la prise d'acte de démission et déboute M. [S] de ses demandes tendant à donner à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation de sa créance à ce titre, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. [S] avait formée à l'encontre de Me [Q], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [1], afin de voir qualifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'obligation de sécurité, sur l'accident du 7 avril 2010, il ressort des attestations de deux collègues de travail de M. [S], non datées ou postérieures à la prise d'acte et à la liquidation judiciaire, que ce jour là, les éléments de sécurité n'étaient pas activés. M. [S] a violemment été percuté par la planche qui dépasse les feuilles de bois et a été projeté sur la table de composition, ainsi il a été bloqué entre la planche et la table le corps entier (...) personne n'a appelé les secours, M. [S] a tout simplement été mis dans une voiture et ramené chez lui. Une semaine plus tard, même accident même circonstance, selon le chef d'équipe ; que cet accident n'a pas été déclaré, ni pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que M. [S] ne produit donc aucun élément contemporain de cet accident pour en établir la matérialité des faits et des circonstances, et de là, la responsabilité de l'employeur dans cet accident ; qu'ainsi, il ne produit aucun courrier de saisine de l'inspection du travail ni rapport de cette dernière sur l'utilisation alléguée de cette presse ; que, sur l'accident du 27 septembre 2010, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de douleurs sur la cheville gauche ; que M. [S] ne produit aucun élément de nature à engager la responsabilité de l'employeur dans la survenue de cet accident ; que, sur l'accident du 11 juillet 2011, une entorse de la cheville gauche, n'a pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie initialement mais à compter du 18 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation le 29 août 2011 ; que M. [S] ne produit aucun élément de nature à engager la responsabilité de l'employeur dans la survenue de cet accident ; que, sur l'accident du 15 septembre 2011, le salarié établit avoir été victime d'une coupure du majeur gauche, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le collègue de travail indique que l'accident s'est produit lorsque M. [S] était en train d'affûter la lame de la dérouleuse. Il s'est blessé au niveau de la main gauche ; que cette attestation postérieure à la prise d'acte et à la liquidation judiciaire ne permet pas d'établir une quelconque responsabilité de l'employeur dans la réalisation de cet accident ; qu'en définitive qu'il ne peut se déduire de la seule survenance de deux accidents du travail, déclarés et pris en charge, et d'une moindre gravité, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, sur l'absence de visite médicale de reprise, l'employeur établit avoir fait passer les visites de reprise correspondant aux deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'AT du 11 juillet 2011, et le 28 septembre 2011 après l'AT du 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; que ce reproche est donc infondé ; ALORS QU'en application des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'il s'ensuit qu'en cas de prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur qui la considère injustifiée de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en imposant au salarié de prouver que les différents accidents du travail dont il avait été victime étaient imputables à un manquement qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'en tenant pour insuffisant les éléments produits par le salarié pour établir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé les disposition précitées, ensemble l'article 1315 du Code civil.

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