Cour d'appel, 11 juin 2002. 2002/0053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/0053
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY 4ème Chambre ORDONNANCE
Nous, M. X, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de X, Greffier, avons rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE DEUX après débats tenus le 14 Mai 2002, l'ordonnance suivante : RG N : 02/00530 MJ/BS opposant:
Monsieur André X...
1, chemin des Biches
73100 AIX LES BAINS
APPELANT
Comparant en personne à:
Maître Christian SAINT-ANDRE
380, rue Marcoz
73000 CHAMBERY
INTIME
Non comparant, représenté par Me BLANCHIN de la SCP BUTTIN-DENARIE-BERN, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- LE LITIGE : Monsieur André X... a, le 22 février 2002, régulièrement formé recours contre l'ordonnance rendue le 5 février 2002, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CHAMBERY a fixé à 3 588 francs toutes taxes comprises, soit 546,99 euros, le montant des honoraires dûs à Maître Christian SAINT ANDRE, avocat audit barreau. [**][**][**][**][**] A l'appui de son recours, Monsieur X... expose que Maître SAINT ANDRE, après l'avoir assisté en première instance dans une procédure de divorce, a ensuite refusé de continuer à défendre ses intérêts devant la Cour, par suite d'un désaccord sur l'argumentation à défendre au soutien de son appel. Considérant que Maître SAINT ANDRE aurait dû l'informer de son retrait dès le déclenchement de l'appel, et que son attitude avait porté préjudice à ses intérêts, il soutient qu'aucun complément d'honoraire ne lui reste donc dû. [**][**][**][**][**] Ce dernier s'en tenant à la motivation de l'ordonnance objet du recours, en sollicite la confirmation. [**][**][**][**][**]
MOTIFS ET DECISION : En cas de désaccord sur la conduite d'une procédure, le choix des moyens ou l'argumentation factuelle, l'avocat peut prendre l'initiative de rompre le contrat qui le lie à son client ; une telle rupture, sauf faute de l'auxiliaire de justice, ne le prive pas du droit à rémunération pour les diligences accomplies
jusqu'alors. En l'espèce, Monsieur X..., qui reconnaît par ailleurs la qualité des diligences effectuées pour la défense de ses intérêts devant le Tribunal de Grande Instance, ne peut reprocher à Maître SAINT ANDRE d'avoir refusé de poursuivre sa mission devant la Cour, dès lors qu'après échange de courriers et un entretien au cabinet le 17 août 2001, il a, sans faute, pu considérer que le désaccord profond sur la stratégie procédurale et les arguments juridiques et factuels à soutenir devant la Cour, lui interdisaient de poursuivre son mandat. En conséquence, Maître SAINT ANDRE ayant, entre le jugement dont appel et son retrait, rédigé deux projets de conclusions, échangé des courriers et reçu son client, a droit à la juste rémunération de ses diligences, dont le montant a été pertinemment évalué par l'ordonnance en cause. L'auteur du recours doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, recevons Monsieur André X... en son recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CHAMBERY en date du 5 février 2002 fixant à 546,99 euros toutes taxes comprises le montant du solde d'honoraires dûs à Maître Christian SAINT ANDRE ; Au fond : Jugeons le recours non fondé ; Condamnons Monsieur X... aux dépens. Ainsi prononcé à CHAMBERY, au Palais de Justice le ONZE JUIN DEUX MILLE DEUX. En foi de quoi, Nous avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.
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