Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02478 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO5M Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02478 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO5M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 1er novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [Y], né le 20 Juin 1997 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [Y] né le 20 Juin 1997 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane prise le 1er novembre 2024 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 1er novembre 2024 à 17 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 05 Novembre 2024 à 09 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [X], interprète en langue dari, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [Y], né le 20 juin 1997 à [Localité 2] (Afghanistan), non documenté, est de nationalité afghane. Il déclare être venu en France en 2017. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille qu’il souhaite rejoindre vit à [Localité 2] depuis 2013.
Il sollicité une demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 10 avril 2024, dont confirmation par la commission nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 octobre 2024, au motif que la province d’[Localité 2] dont il est originaire ne fait pas partie des provinces ciblées par l’agence de l’union européenne pour l’asile qui subissent une violence des talibans, qu’il n’a par ailleurs jamais fait état de persécutions ou de crainte en cas de retour, confirmant ce jour à l’audience directement et par la voix de son conseil son souhait de retourner vivre en Afghanistan.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 31 octobre 2024 à 17h40 pour 24h, procédure classée sans suite sur le plan pénal, fin de mesure intervenue à 17h20, [W] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative par le préfet du Var le 1er novembre 2024, mesure régulièrement notifiée le même jour à 17h30, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour pendant 3 ans le 1er novembre 2024, mesure régulièrement notifiée le même jour à 17h30.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2024 à 9h42, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [W] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Il n’y a pas de contestation écrite de l’arrêté de placement.
A l'audience du 6 novembre 2024, le conseil de [W] [Y] ne soulève aucun moyen car son client souhaite retourner en Afghanistan. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il ressort de l’examen des pièces que l'autorité administrative justifie avoir dès le 1er novembre 2024 sollicité les autorités consulaires afghanes aux fins de procéder à son identification pour obtention d’un laissez-passer consulaire concernant [W] [Y], courrier auquel le consulat a répondu par mail du 2 novembre 2024 à 19h09, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, qui débute, il apparaît que la préfecture du Var justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [W] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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