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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 23/02590

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02590

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024 RG N° RG 23/02590 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR6J/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [K] [O] épouse [Z] C/ [J] [N] [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [K] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001607 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [J] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Maître Carole NUGUET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à: Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54 Maître Carole NUGUET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (Rhône), de nationalité française, et Madame [D] [O], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [M] [Z] - - [O], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14], aujourd'hui majeure ; - [L] [Z] - - [O], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15], Rhône). Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2023 remis à l'étude, Madame [O], représentée par Maître Sabine de JOUSSINEAU, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 25 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [Z] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Carole NUGUET, avocat au barreau de Lyon. Par ordonnance sur mesures provisoires du 2 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a : - attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter du jour où Madame est relogée, en accordant à l'épouse un délai de quatre mois pour se reloger, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit personnel et ce à titre définitif à compter de la demande en divorce, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 19 heures ; et durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, - fixé, à compter du départ de Madame [O] du domicile conjugal, à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, - dit que le père assumera seul les frais de scolarité, de cantine, de bus, de mutuelle et de licences sportives des enfants. * Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [O] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 15 mars 2023, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux. S'agissant des enfants communs, étant relevé que le premier des dits enfants est devenu majeur en cours de procédure, elle demande la reconduction intégrale des mesures provisoires, sans intermédiation financière du paiement des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations sociales. * Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [Z] acquiesce à l'intégralité des prétentions de la demanderesse. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. La mineure, informée de son droit à être entendue, n'a pas sollicité son audition. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation d'[L] [Z] - - [O]. Une première ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2024 a été révoquée le 16 avril 2024 par le juge de la mise en état. La seconde clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 mars 2023 par Madame [D] [O] ; DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [J] [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (Rhône) et de Madame [D] [O], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13], Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 15 mars 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [D] [O] et Monsieur [J] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur [L] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant [L] au domicile de Madame [D] [O] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [Z] accueille l'enfant [L] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 19 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et a défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; que, sauf meilleur accord, les vacances seront considérées comme débutant le lendemain du dernier jour des cours à 10h00 ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ; MAINTIENT à 200 (deux cents) euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 (quatre cents) euros la contribution que doit verser Monsieur [J] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [L] ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement de ladite pension ; CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que le père assume seul les frais de scolarité, cantine, bus, mutuelle et licences sportives des enfants [M] et [L], au besoin, le CONDAMNE a rembourser ces sommes à Madame [D] [O] si elle en a fait l'avance ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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