Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01734 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Coralie MARCHAND, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me MARCHAND
- Me MAISSIN
Copie exécutoire à :
- Me MARCHAND
- Me MAISSIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience du 18 Juin 2024
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1]1986, [F] [Y] et [K] [L] se sont mariés au Liban sans contrat de mariage.
Le 01.7.2011, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté leur non-conciliation et, notamment :
- attribué à l’époux la jouissance onéreuse du logement commun et la jouissance d’un véhicule Skoda,
- attribué à l’épouse, à titre d’avance sur sa part de communauté, le solde de son épargne figurant sur les comptes bancaires ouverts à son nom et la jouissance d’un véhicule,
- dit que l’époux continuera de gérer les trois sociétés et de régler les emprunts immobiliers.
Le 31.10.2013, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment, commis Maître [S], notaire à [Localité 15] pour procéder aux opérations de liquidation-partage de leur régime matrimonial.
Le 26.11.2014, la Cour d’appel de Poitiers a confirmé ces dispositions.
Le 02.02.2017, le notaire commis a dressé procès-verbal de difficulté puis, le 21.3.2017, le juge commis a établi son rapport.
Le 12.02.2019, le juge aux affaires familiales de Poitiers, statuant en matière patrimoniale, a notamment :
- débouté [F] [Y] de sa demande de reprise de fonds issus des successions de ses père et mère,
- débouté [K] [L] de ses demandes d’évaluation expertale des SCI [11] et [12],
- attribué préférentiellement à [F] [Y] :
- les 1 000 parts sociales de la SCI [12] et fixé leur valeur à 122 540 € au 02.02.2017,
- les 1 000 parts sociales de la SCI [11] et fixé leur valeur à 169 240 € au 02.02.2017,
dit que ces évaluations seront actualisées à la date la plus proche du partage de ces SCI en fonction de l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de base étant celui en cours au 02.02.2017 et celui d’arrivée le dernier publié à la date d’attribution de ces SCI,
- déclaré irrecevable la demande de [K] [L] aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation due par [F] [Y] à la SCI [14],
- liquidé à 17.437,50 € l’indemnité due par [F] [Y] à l’indivision post communautaire pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] du 28.9.2011 au 30.11.2016,
- débouté [K] [L] de ses demandes :
- de rapport par le demandeur de tout ou partie du produit de la vente du cabinet dentaire qu’il exploitait au Liban,
- au titre de la perte de valeur du bien sis [Adresse 4] à [Localité 15],
- fixé le solde de l’épargne que [K] [L] a reçue à titre d’avance sur sa part de communauté à 38.918,53 €, cette somme participant de l’actif de communauté,
- rejeté les demandes de [F] [Y] aux fins de :
- production d’états de comptes épargne par la [6] et le [10],
- restitution de trop versé de pension alimentaire,
- fixé le montant du compte d’administration de [F] [Y] à 42.205,77 € à parfaire au jour du partage du seul chef du prêt [6] pour la période postérieure au 31.12.2016,
- fixé à 893,77 € la créance de [F] [Y] contre [K] [L],
- fixé à 535,86 € la créance de [K] [L] contre [F] [Y],
- ordonné deux évaluations expertales :
- l’une des parts de la SCI [14],
- l’autre du cabinet dentaire de [F] [Y],
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments du notaire commis et les frais de ces expertises.
Le 08.7.2020, la Cour d’appel de Poitiers a confirmé ce jugement sauf à :
- limiter l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par [F] [Y] à la SCI [14] du 04.11.2010 au 11.9.2015,
- ajouter que les sommes versées sur le PERP et le CEL ouverts au nom de [F] [Y] seront portées à l’actif de communauté.
Les opérations de partage se sont ensuite poursuivies par devant les juge et notaire commis.
Les rapports d’expertise ont été déposées au greffe les 31.01.2020 et 12.10.2020.
Le 10.3.2022, le notaire commis a dressé un nouveau procès-verbal de difficulté annexé à son projet de partage et transmis le tout au juge commis qui a établi son rapport le 28.6.2022.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 à l’issue de laquelle, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[F] [Y] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.5.2024, d’homologuer l'état liquidatif dressé le 10.3.2022 par le notaire commis, au terme duquel :
- il lui est attribué :
- la SCI [11] pour 186 882 €
- la SCI [12] pour 135 314 €
- la SCI [14] pour 80 460,50 €
total des parts de SCI = 402 656.50€
- la moitié du solde du prix de vente de la maison de [Localité 15] : 44 407,59 €
- le compte PERP : 3 956€
- le compte [5] : 12,46 €
- la moitié du compte joint [6] : 114,70 €
- les comptes courants d'associés de la défenderesse et de lui au sein de
* la SCI [12] : 12 812 €,
* la SCI [11] : 19 222 €
- le contrat [16] de lui : 615,78€
- la moitié du prix de vente du véhicule : 1 311 €
- son cabinet médical : 127 000 €
total de l’actif attribué : 612.108,03€
A charge pour lui de :
- prendre en charge :
- le solde du prêt [6] souscrit au profit du cabinet dentaire : 7004,85 €
- le compte courant professionnel : 18 713,07 €
- le solde du compte [13] : 28 750,80 €
- le solde du compte [7] : 14 944 41 €
- les apports non libérés des SCI :
* [14] : 85 923 €
* [12] : 100 000 €
* [11] : 97 810 €
- verser à la défenderesse une soulte de 71 932,85 €
- il est attribué à la défenderesse :
- la moitié du solde du prix de vente de la maison de [Localité 15] : 44 407,59 €
- l’épargne (selon jugement du 12.02.2019) : 38 918,53€
- la moitié des comptes joints [6] : 114,70 €
- le contrat [16] de la défenderesse : 640,91 €
- la moitié du prix de vente du véhicule : 1 311€
- la soulte qu’il lui versera : 71 932,85 €
- fixer la date de jouissance divise au 01.9.2021,
- condamner la défenderesse à lui verser :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article 1373 du code civil.
[K] [L] demande, selon dernières conclusions du 27.3.2024, de :
- sur l’état descriptif du patrimoine, constater que :
- l'actif brut de communauté s’élève à 781 631,43 €
- le passif de communauté s'élève à 52 474,93 €
- la masse active nette à partager s'élève à 729 156, 50 € dont moitié revenant à chaque époux soit 364 578,25 €
- sur la liquidation des droits des parties, constater que :
- les droits du demandeur s'élèvent à 393 446,27 €
- les droits d’elle-même s'élèvent à 363 742,81 €
- il lui reste dû par le demandeur 117 781,84 € au titre de la prestation compensatoire,
- sur les demandes d’attributions :
* attribuer au demandeur
- les parts sociales des SCI [11], [12] et [14] d’une valeur totale de 472 012,50 €
- la moitié du solde du prix de vente de la maison de [Localité 15] pour 44 407,59 €
- le compte PERP du demandeur pour 3 956 €
- le compte CEL du demandeur pour 1 337,16 €
- le compte [5] u demandeur pour 12,46 €
- la totalité des comptes joints [6] pour 229,40 €
- le contrat [16] du demandeur pour 615,78 €
- le cabinet dentaire pour 127 000 €
soit un total attribué de 649 570,89 €
- mettre à charge du demandeur le prêt [6] pour 7 004,85 €
- fixer la soulte que lui doit le demandeur à 249 119,77 €
* attribuer à elle-même :
- la moitié du solde du prix de vente de la maison de [Localité 15] pour 44 407,59 €
- l’épargne à son nom au 01.7.2011 de 38 918,53 €
- son contrat [16] pour 640,91 €
- la totalité du prix de vente des deux véhicules pour 2.622 €
- les comptes courants d’associés des SCI [12] pour 12.812 € et [11] pour 19.222 €
- débouter le demandeur de toutes ses demandes,
- le condamner à lui verser :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 4.000 € titre l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fonde sa défense sur le jugement du 12.02.2019, les articles 1373 et suivants du code civil, le procès-verbal de difficultés établi le 10.3.2022 par le notaire commis.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS de la décision
I : le patrimoine à partager
A/ l’actif brut
Le demandeur reprend à son compte la description et le montant de l’actif brut figurant en pages 8 à 11 du projet notarié, soit 714 938,27 €. Il estime que, l’arrêt d’appel ayant limité la durée d’évaluation de l’indemnité d’occupation due, cette créance ne doit pas être réévaluée et doit être retenue pour 65 049 € conformément au rapport d’expertise.
La défenderesse estime au contraire que cet actif s’élève à 781 631,43 € pour y ajouter :
- l’indemnité d’occupation due par le demandeur à la SCI [14] pour 69 356 €,
- le compte CEL de 1 337,16 €.
Il est tout d’abord relevé une erreur arithmétique de la défenderesse car l’ajout de ces postes ne totalisent pas 781 631,43 € mais 785 631,43 €.
1/ la valeur des parts de la SCI [14]
Il est ensuite observé que le projet notarié mentionne que la valeur totale des parts de la SCI [14] est de 80 460,50 € ainsi composée (page 9 de ce projet) :
- évaluation des parts : 11 104,50 €
- créance de la SCI envers le demandeur pour l’occupation des locaux du 04.11.2010 au 11.9.2015 : 69 356 €.
Il s’en évince que les parties ciblent mal le débat, en effet :
- tout en estimant que l’indemnité d’occupation par lui due devrait n’être que de 65 049 €, le demandeur souscrit à l’évaluation de l’actif brut par le notaire commis qui la retient pour 69 356 €. Cette partie de ses conclusions, figurant à leur seul corps et non corroborée par leur dispositif, est donc inopérante,
- tout en rappelant à juste titre qu’aucune décision judiciaire n’a fixé la valeur de 11 104,50 € la défenderesse ne discute pas cette base composant le poste chiffré par le notaire commis,
- la somme de 69 356 € revendiquée par la défenderesse est déjà considérée au projet du notaire commis au soutien de l’évaluation des parts sociales de [14] et ne saurait dès lors s’y ajouter.
2/ le compte CEL du demandeur
Le projet de partage établi par le notaire commis mentionne ce compte à l’actif brut pour aucune valeur comme “clôturé au 01/07/2011".
Le demandeur affirme avoir clôturé ce compte avant le mariage (page 7 de ses conclusions), ce que conteste la défenderesse qui entend qu’il soit retenu pour 1 337,16 € car il “existait au moment du mariage” ce dont elle veut pour preuve un relevé de ce compte mentionnant ce solde à la date du 30.6.2006.
S’il en ressort que le demandeur n’a pas clôturé ce compte avant le mariage, il n’en ressort pas qu’il existait encore au 01.7.2011, date d’effet du divorce.
Ce poste ne doit en conséquence pas être ajouté à l’actif brut établi par le notaire commis.
B/ le passif
Le demandeur ne conteste pas le passif de 398 616,21 € dégagé par le notaire commis tandis que la défenderesse entend le voir ramener à 52.474,93 € comme limité au solde du prêt [6] de 7 004,85 € et au compte d’administration du demandeur de 45 470,08 €, excluant ainsi trois prêts professionnels du défendeur ainsi que les apports non libérés dus aux SCI.
1/ les prêts professionnels
Le demandeur ne prétend pas que la défenderesse ait co-souscrit ce passif mais estime indifférent qu’il ait été contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Il considère que, son cabinet dentaire composant l’actif à partager, le passif s’y rapportant doit composer le passif post-communautaire. Il ajoute que la défenderesse ne démontre pas son caractère manifestement excessif.
La défenderesse dit n’avoir jamais donné son accord pour la souscription des trois prêts dits “professionnels” mentionnés par le notaire commis :
- compte courant professionnel [6] : 18 713,07 €,
- solde dû sur prêt [9] : 28 750,80 €,
- solde dû sur prêt [8] : 14 944,41 €.
Il ressort de cet échange que ces trois prêts ont été souscrits dans le cadre de l’activité professionnelle du demandeur et participent ainsi de la valorisation de son cabinet dentaire.
Or, d’une part, le demandeur ne conteste pas la valeur retenue par le notaire commis en conformité avec la conclusion de l’expert judiciaire, soit 127 000 € (haut de la page 11 du projet notarié). Si ce passif devait être retenu, il conviendrait d’ajuster l’évaluation du cabinet plus que le considérer séparément ce qui, certes, revient arithmétiquement au même.
D’autre part, ce passif ne peut, d’une façon ou d’une autre, être considéré en sus de cette évaluation que si l’expert judiciaire a omis d’en tenir compte pour la dégager, ce qui n’est pas le cas. En effet, il en a eu connaissance et a expressément estimé devoir l’exclure en ces termes :
“L'analyse des capitaux propres fait apparaître des capitaux propres négatifs, c'est-à-dire que les prélèvements de l'exploitant pour financer son train de vie sont supérieurs aux ressources dégagées par le cabinet médical. La souscription de prêts bancaires ou de découverts bancaires peut donc, à l’aune de cette analyse, être nécessaire pour compenser des prélèvements trop importants et non pas pour financer des investissements professionnels. Ce qui est d’ailleurs, conforme, à l’objet même des emprunts souscrits pour lesquels est indiqué « crédit de trésorerie ».
Il n’est donc pas envisageable de soustraire de la valeur des actifs professionnels ces passifs.” (page 20 du rapport d’expertise).
Certes, le demandeur a opposé un dire à expertise en se prévalant des observations d’un autre expert comptable que celui désigné en qualité d’expert judiciaire qui estime que ce passif doit venir en déduction de l’évaluation expertale. Cet autre expert-comptable n’élève cependant aucune analyse des prêts litigieux et ne prétend pas en avoir examiné les contrats non plus que la comptabilité du demandeur. Il n’explique pas plus que ce dernier pour quelle raison un cabinet dentaire rentable devrait souscrire des prêts de trésorerie.
Le passif issu de ces prêts sera en conséquence retranché du passif post-communautaire.
2/ les apports non libérés
Le projet de partage du notaire commis mentionne, au titre du passif post-communautaire, les apports non libérés suivants dus par le demandeur aux SCI :
- [14] : 85 923 €,
- [12] : 100 000 €,
- [11] : 97 810 €.
La défenderesse les conteste car, dit-elle, seule la valeur des parts sociales de ces SCI doit figurer à l’actif “communautaire”. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a prétendu le demandeur, ces apports ont été progressivement libérés, ce que conteste le demandeur.
À supposer que ces apports soient dus, ils le sont par le demandeur et non au demandeur. Ils composeraient donc l’actif et non le passif.
De plus, qu’ils aient été libérés ou non, ils participent de l’évaluation des SCI que le demandeur ne remet pas en cause.
Ces postes seront en conséquence retranchés du passif dégagé par le notaire commis qui s’élève ainsi à 52 474,93 €.
C/ actif net
Compte tenu de ce qui précède l’actif net s’élève à 662 463,34 € (714 938,27 - 52 474,93) et non 316 322,06 €.
II : droits des parties
Un différend persiste du chef de la prestation compensatoire, la demanderesse estimant que le demandeur demeure lui devoir 117 781,84 € ce qu’il nie.
Si cette prestation intéresse les droits patrimoniaux des parties, elle fait déjà l’objet d’un titre pouvant être ramené à exécution outre que produisant, pour l’hypothèse où elle ne serait pas totalement réglée, des intérêts au taux légal désormais majoré s’élevant actuellement à 13,16%.
Elle ne saurait dès lors être intégrée aux comptes objets de la présente instance dont la soulte qui en résultera ne produira d’intérêts qu’à compter de la signification du jugement et sans majoration dans un premier temps.
Aucun des autres postes retenus par le notaire commis au titre des droits respectifs des parties n’étant contesté, ceux-ci s’établissent comme suit :
* [F] [Y] :
+ moitié de l’actif net : 331 231,67 € (662 463,34 : 2)
+ compte d’administration : 45 470,08 €
+ créance sur la défenderesse : 357,91 €
+ 1/2 des intérêts de déconsignation dus par la défenderesse : 477,53 €
- indemnité d’occupation : 17 437,50 €
total : 360 099,69 €
* [K] [L] :
+ moitié de l’actif net : 331 231,67 € (662 463,34 : 2)
- dette envers le demandeur : 357,91 €
- 1/2 des intérêts de déconsignation dus au demandeur : 477,53 €
total : 330 396,23 €
III : attributions
Les parties s’opposent sur plusieurs points.
A/ la valeur de la totalité des parts des trois SCI
Si les parties s’accordent pour attribuer au demandeur la pleine propriété des parts des trois SCI, elles divergent sur leur valeur totale que le demandeur estime à 402 656,50 €, conformément au projet du notaire commis, tandis que la défenderesse l’estime à 472 012,50 €.
Cette différence puise sa cause dans l’ajout injustifié auquel la défenderesse entendait procéder de l’indemnité d’occupation à l’évaluation des parts sociales alors qu’elle y était déjà incluse. Cette question a été tranchée au titre de la détermination de l’actif brut. La valeur totale des parts des trois SCI s’élève donc bien à 402 656.50 €.
B/ le CEL du demandeur
Ce point a également été examiné ci-dessus en ce que ce compte ne compose plus l’actif. Il ne peut dès lors pas faire l’objet d’une attribution.
C/ les comptes courants d’associés
La défenderesse entend se voir attribuer les comptes courants d’associés que le notaire commis a inclus au lot du demandeur (pages 13 et 14 du projet de partage) mais ne s’en explique pas.
La pleine propriété de toutes les parts des SCI auxquelles ces comptes se rapportent étant attribuée au demandeur, il est logique qu’il reçoive également ces comptes courants d’associés.
D/ le compte [6]
Les parties ne prétendent pas qu’il aurait été clôturé. Par commodité et dans l’esprit du droit des partages, son entier solde au 01.7.2011 sera attribué à l’une seule des parties plutôt que partagé. Cette somme composera en conséquence le lot du demandeur.
E/ le prix de revente des véhicules
Le demandeur déclare ne pas être opposé à la répartition par moitié du prix de vente des véhicules conformément au projet du notaire commis (page 15 du projet de partage). Il ne précise cependant pas si ce prix a effectivement été réparti ainsi. De son côté, la défenderesse place la totalité de ce produit dans son lot sans explication.
Le demandeur indique cependant qu’aucune somme ne demeure consignée. Il en sera déduit que les parties se sont partagé le produit de la vente des véhicules ainsi qu’elles l’ont fait concernant un immeuble, ce qui justifie les écritures de ce chef du notaire commis.
D/ le passif des SCI
Cette question a été réglée ci-dessus au titre du passif comme déjà considéré dans l’évaluation des parts sociales. Le défendeur ne saurait dès lors prétendre supporter séparément ce passif qui n’est au demeurant que partiellement admis et ne relevant aucunement de l’indivision post-communautaire.
E/ les attributions et la soulte
1/ les attributions
Compte tenu de ce qui précède, les attributions de biens issus de l’indivision post-communautaire sont les suivantes :
* [F] [Y] :
+ SCI [11] : 186 882 €
+ SCI [12] : 135 314 €
+ la SCI [14] : 80 460,50 €
+ la 1/2 du solde du prix de vente de la maison de [Localité 17] : 44 407,59 €
+ compte PERP : 3 956€
+ compte [5] : 12,46 €
+ compte joint [6] : 229,40 €
+ comptes courants d'associés au sein des
+ SCI [12] : 12 812 €,
+ SCI [11] : 19 222 €
+ contrat [16] de lui : 615,78€
+ 1/2 du prix de vente des véhicules : 1 311 €
+ son cabinet médical : 127 000 €
total attribué : 612 222,73 €
À charge de supporter :
- le solde du prêt [6] au profit du cabinet dentaire : 7 004,85 €
sous-total (hors soulte) : 605 217,88€
* [K] [L] :
+ 1/2 du solde du prix de vente de la maison de [Localité 15] : 44 407,59€
+ l’épargne (selon jugement du 12.02.2019) : 38 918,53€
+ le contrat [16] de la défenderesse : 640,91 €
+ 1/2 du prix de vente du véhicule : 1.311 €
sous total hors soulte : 85 278,03 €
2/ la soulte
Elle se dégage en confrontant les droits respectifs aux attributions :
[F] [Y]
[K] [L]
droits
360 099,69 €
330 396,23 €
biens attribués
605 217,88 €
85 278,03 €
soulte
trop reçu
245 118,19 €
(605 217,88 - 360 099,69)
insuffisamment reçu
245 118,19 €
(330 396,23 - 85 278,03)
IV : la date de jouissance divise
La défenderesse ne conteste pas la date de jouissance divise que le notaire commis a retenue comme étant le 01.9.2021.
V : les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le demandeur invoque sa lassitude de cette procédure qui s’éternise en raison, selon lui, de la résistance abusive de la défenderesse dont il égrène des imputations qu’il estime infondées, des erreurs, des retards et la mauvaise foi.
La défenderesse lui reproche d’avoir tardé à vendre les immeubles des SCI et de ne pas les avoir mis en location alors qu’il est gérant, d’avoir abusivement résisté et l’avoir ainsi privée de la soulte lui revenant.
En l’espèce, chacun a défendu avec plus ou moins de réactivité et parfois en commettant des erreurs sans que la mauvaise foi de l’un ou l’autre ne soit patente.
Il en résulte cependant un très important différé d’aboutissement des opérations de partage puisqu’au jour du présent jugement, le divorce est ancien de près de 11 ans. Ce retard se répercute sur le versement de la soulte due à la défenderesse puisque le demandeur ne la lui a pas réglée, ne serait-ce qu’à hauteur de ce qu’il admet lui devoir, savoir 71 932,85 €.
Un tel retard d’accès à ce capital est confiscatoire. En outre, même dans la seule mesure admise par le défendeur de 71 932,85 € et au modique taux de 1% l’an, cette somme aurait produit près de 8 000 € d’intérêts. La privation de ce capital comme des intérêts qu’il pouvait produire caractérise le préjudice financier de la défenderesse corrélativement profitable au demandeur.
Ce retard de paiement puisant sa cause dans l’action combinée des parties, il serait inéquitable que la défenderesse le supportât seule.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence accueillie.
VI : les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement du 12.02.2019 a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments du notaire commis et les frais d’expertises. La nature de l’affaire justifie que les dépens postérieurs à ce jugement suivent le même sort.
Bien que le demandeur succombe essentiellement, il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire et susceptible d’appel,
fixe le passif post-communautaire à 52 474,93 € au lieu de 398 616,21 €,
fixe l’actif net à 662 463,34 € au lieu de 316 322,06 €,
fixe les droits des parties comme suit :
* [F] [Y] : 360 099,69 €
* [K] [L] : 330 396,23 €
attribue à [F] [Y] :
+ la totalité des parts de la SCI [11] : 186 882 €
+ la totalité des parts de la SCI [12] : 135 314 €
+ la totalité des parts de la SCI [14] : 80 460,50 €
+ la moitié du solde du prix de vente de la maison de [Localité 17] : 44 407,59 €
+ son compte PERP : 3 956€
+ le compte [5] : 12,46 €
+ le compte joint [6] : 229,40 €
+ les comptes courants d'associés au sein des SCI
+ [12] : 12 812 €,
+ [11] : 19 222 €
+ son contrat [16] de lui : 615,78€
+ la moitié du prix de vente des véhicules : 1 311 €
+ son cabinet médical : 127 000 €
- la charge du solde du prêt [6] pour son cabinet dentaire : 7 004,85 €,
attribue à [K] [L] :
+ la moitié du solde du prix de vente de la maison de [Localité 17] : 44.407,59€
+ son l’épargne : 38.918,53€
+ son contrat [16] : 640,91 €
+ la moitié du prix de vente du véhicule : 1.311 €
condamne [F] [Y] à payer à [K] [L] 245 118,19 € à titre de soulte,
homologue pour le surplus l’état liquidatif dressé le 10.3.2022 par Maître [S], notaire commis à [Localité 15], y compris la fixation au 01.9.2021 de la date de jouissance divise,
condamne [F] [Y] à payer à [K] [L] 3 500 € à titre de dommages et intérêts,
ordonné l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de partage,
rejette les demande de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,