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Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/02173

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02173

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2008, le Président a constaté l'absence de l'Association Centre de Gestion Agrée des Artisans Commerçants de l'Ouest et des prévenus X... Claude et Y... Didier qui n'ont pas comparu mais ont demandé à être représentés au cours des débats par leur conseil Me Z..., la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l'article 411 du code de procédure pénale. Ont été entendus : Mme A..., en son rapport, Me B... Gauthier sur les motifs de son appel en sa plaidoirie Me Z... en sa plaidoirie 57/1 No/20083 Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 21 Mars 2008. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement contradictoire en date du 21 JUIN 2007, a statué sur les intérêts civils à l'encontre de l' ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE DES ARTISANS COMMERCANTS DE L'OUEST, de X... Claude et de Y... Didier LES APPELS : Appel a été interjeté par : La S.A.R.L. ARCNA 136, le 21 Juin 2007 La S.A.R.L. ATNA, le 21 Juin 2007 La S.A.R.L. CLERA, le 21 Juin 2007 La S.A. 1LB, le 21 Juin 2007 La S.A.R.L. LA MARNE, le 21 Juin 2007 La S.A.R.L. NABA, le 21 Juin 2007 Le 26 novembre 1999, les sociétés appelantes ont déposé une plainte ave constitution de partie civile devant le Juge d'Instruction de NANTES à l'encontre de : l'association Centre de Gestion Agréé des Artisans et Commerçants de l'Ouest (CEGEAACO) - Claude X..., Directeur Général de ce Centre, et Didier Y..., directeur adjoint du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, d'entrave au fonctionnement du système informatique du groupe ILB et introduction frauduleuse de données dans le système de traitement automatisé de la comptabilité. Par ordonnance du 4 mars 2004, le Juge d'Instruction de NANTES a dit n'y avoir lieu à poursuivre. Sur appel des parties civiles en date du 12 mars 2004, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de RENNES a estimé les charges suffisantes et a renvoyé par ordonnance du 20 octobre 2005 les 3 prévenus devant le Tribunal Correctionnel de NANTES ; l'association CEGEAACO et Claude X... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et entrave au fonctionnement d'un système automatisé des données et Didier Y... uniquement du chef de ce deuxième délit. Le jugement de relaxe du Tribunal Correctionnel de NANTES en date du 21 juin 2007 a été frappé d'appel par les seules parties civiles. Les parties civiles demandent à la Cour de : 1.1- Condamner solidairement Monsieur X... et l'association CEGEAACO au titre du fait d'exercer illégalement la profession d'Experts Comptables à verser à titre de dommages-intérêts : Pour ILPB : la somme de 40.847 € pour l'armée 1997-1998 et 1998-1999, Pour ATNA : la somme de 9.644 € pour l'année 1997-1998 et 1998-1999, Pour CLERA : la somme de 15.766 € pour l'année 1997-1998 et 1998-1999, Pour LA MARNE : la somme de 7.924 € pour l'année 1997-1998 et 1998-1999, Pour NABA : la somme de 7.418€ pour l'année 1997-1998 et 1998-1999 Pour ARCNA : la somme de 7.823 € pour l'année 1997-1998 et 1998-1999. 2 - Condamner solidairement Monsieur X... et l'association CEGEAACO au titre du remboursement d'honoraires de l'intervention du cabinet JACQUOT à payer à la société ILB la somme de 26.802,36 € à charge pour cette dernière d'en assurer la répartition à ses filiales. 3 - Condamner solidairement Messieurs Y... et X... ainsi que l'association CEGEAACO au paiement de la somme de 30.000 € à la société ILB ( société mère) tous préjudices confondus à titre de dommages-intérêts au titre du blocage irrégulier de la comptabilité du 24 septembre 1999 au 4 décembre 1999. 4 - Condamner solidairement Messieurs Y... et X... ainsi que l'association CEGEAACO au paiement de la somme de 25.163,84 € à la société ILB au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en remboursement des frais et honoraires engagés au titre de la présence procédure pénale. Dire et juger que les parties civiles s'adresseront au Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de remboursement de la consignation fixée par l'ordonnance le 27 octobre 2000. Condamner les prévenus en tous les dépens d'instance. Elles estiment que si l'action publique est éteinte à la suite du jugement prononçant la relaxe, elles restent recevables à solliciter devant la Cour, l'indemnisation des préjudices nés selon elles des fautes civiles de la CEGEAACO , de Monsieur X... et de Monsieur Y.... Elles en déduisent qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'intention coupable mais seulement sur le point de savoir si les faits soumis au Tribunal Correctionnel sont constitutifs de fautes civiles dont les conséquences doivent être réparées. Elles estiment fautif - le fait de tenir la comptabilité de sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de 1.200.000 F HT, en violation des articles L. 149 quater D et 1649 quater E - O Bis du Code Général des Impôts. - le fait de ne pas avoir fait signer de lettres de mission préalables comprenant un devis •d'intervention. 2.Elles font valoir que l'absence de preuve de l'intention délictueuse ne peut, au plan civil avoir un caractère exonératoire, et estiment que le fait d'avoir exercé illégalement la profession d'expert comptable dès l'origine puisque le seuil fixé par le Code Général des Impôts était dépassé dès le ler exercice comptable suffit à démontrer le préjudice des sociétés, sans qu'il y ait lieu pour les parties civiles d'établir un lien de causalité entre l'exercice du dessus au seuil licite et leur préjudice. 3.Elles estiment en conséquence qu'en exerçant de façon irrégulière la profession d'expert comptable, les auteurs de ces faits ont commis des fautes civiles qui ont engendré un préjudice important et certain qu'elles demandent à la Cour de réparer. 4.S'agissant par ailleurs du blocage de, l'accès aux données comptables dont la réalité a été établie par l'ordonnance de référé et reconnue par leurs auteurs, elles font valoir qu'il s'agit de pratiques illicites interdites à la fois par la loi et par l'Ordre des Experts Comptables qui limite le droit de rétention aux documents en la possession de l'expert comptable et non encore remis au client. 5.Elles estiment que malgré l'analyse faite par le Tribunal, il s'agit d'une infraction reconnue, caractérisée, établie et injustifiable. 6.Elles rappellent que les factures d'honoraires de la CEGEAACO, d'un montant total de plus de 800.000 F pour les deux exercices comptables n'ont été introduites dans les comptabilités que le 23 septembre 1999, quelques instants avant qu'il soit procédé au blocage, et sont injustifiées dans leur montant puisque les années suivantes, les honoraires de l'expert comptable qui a suivi l'ensemble des sociétés du groupe se sont élevés à 90.000 F par exercice. 7.Elles estiment que leur préjudice doit être fixé au montant des factures émises par la CEGEAACO de façon à ce que les parties civiles soient "indemnes" du comportement des prévenus et puissent opposer la compensation. 8.La société ILB fonde sa demande complémentaire d'une somme de 26.802,36 € sur le préjudice subi du fait de l'abandon par CEGEAACO de toutes les opérations comptables à compter du 30 septembre 1999, la reprise de la comptabilité à compter de cette date lui ayant été facturée à ce montant par l'expert comptable qui a effectué la reprise. 9.Elle demande enfin 30.000 € au titre du préjudice qu'elle a subi, en sa qualité de société- mère, à la suite de la privation de toute information comptable et de toute possibilité de gestion du 24 septembre 1999 au 4 décembre 1999. 10.L'association CEGEAACO, Monsieur Claude X... et Monsieur Didier Y..., intimés demandent à la Cour de dire et juger que, seul l'Ordre des Experts Comptables était habilité à se constituer partie civile, et en conséquence de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les constitutions de partie civile des sociétés ILB, ATNA, CLERA, LA MARNE, NABA et ARCNA. 11.A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de constater que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, que les intimés ne se sont pas rendus coupables des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis et, A titre très subsidiaire, de constater qu'il n'y a pas de préjudice et de débouter en conséquence les sociétés appelantes de l'intégralité de leurs demandes. Ils sollicitent enfin 25.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure Pénale, et la condamnation solidaire des sociétés aux dépens. Ils rappellent que la juridiction pénale ne peut indemniser les sociétés appelantes que de fautes constitutives d'infractions pénales et non de simples fautes civiles. S'agissant de l'infraction d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, ils estiment que seul l'Ordre des Experts Comptables pourrait se prévaloir d'un préjudice personnel et direct, et remarquent que l'élément intentionnel de ce délit n'a jamais été établi, pas plus que l'existence d'un quelconque préjudice subi par les sociétés appelantes de ce chef. S'agissant de l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, les intimés soutiennent que les codes d'accès mis en place n'ont pas été mis intentionnellement dans le but de bloquer les sociétés mais simplement pour s'assurer de la poursuite des relations contractuelles auxquelles les sociétés parties civiles avaient décidé de mettre fin de manière unilatérale et sans honorer.les factures émises par la CEGEAACO qui travaillait depuis 2 ans sans rémunération. Ils demandent donc la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a estimé que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué. Ils font enfin valoir, à titre subsidiaire l'absence de toute justification de préjudice né de la présence des codes d'accès qui ont été communiqués dès le ler décembre 1999 par télécopie. Estimant la plainte avec constitution de partie civile abusive, ils sollicitent 25.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. SUR CE : EN LA FORME: Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme; AU FOND Considérant qu' aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale , l'action civile devant la juridiction répressive n'est ouverte qu' à ceux qui se prévalent d'un dommage directement causé par une infraction, et dont ils ont personnellement souffert ; Qu'en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'élément intentionnel du délit d'exercice illégal de la profession d'expert comptable n'était établi ni par les pièces versées aux débats par les parties civiles , ni rapporté par le ministère public ; qu'il faut à ce sujet rappeler que les centres agréés étaient à l'époque des faits placés sous le contrôle de l'administration fiscale qui n'a fait aucune réserve ni pris aucune sanction contre la CEGEAACO ; que le défaut d'élément intentionnel n'est au demeurant pas contesté par les appelants qui se bornent à demander réparation d'une faute civile et non d'une infraction, dont ils admettent qu'elle n'est pas en l'espèce constituée ; que la décision de débouté sera en conséquence confirmée en ce qui concerne les demandes faites du chef de ce délit ; Considérant que les intimés ont en outre été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, que l'entrave suppose un acte positif de nature à altérer le fonctionnement d'un système informatique ; que tel n'est pas le cas de codes d'accès qui protègent des données sans les altérer d'aucune manière, que le retard de deux mois dans la délivrance des dits codes ressort d'un litige purement civil, né de l'absence de paiements des factures correspondant à deux exercices comptables, comme l'ont opportunément soulignés les premiers juges, que si ces codes protégeaient l'accès au travail déjà réalisé, il n'a pas été démontré qu'ils empêchaient d'accéder aux applications permettant de réaliser les opérations comptables courantes et notamment de procéder à la paye des mois d'octobre et novembre 1999 comme l'ont prétendu sans en rapporter la preuve les plaignants ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges, constatant que le délit n'était au surplus pas établi dans son élément intentionnel, ont débouté les parties civiles ; Considérant que les intimés ont fait référence au caractère abusif des constitutions de parties civiles sans viser un quelconque fondement juridique; qu'aucune mauvaise foi n'apparait caractérisée; Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale par les parties civiles qui succombent en leur action, que ce texte.ne peut en aucun cas bénéficier aux autres parties à l'instance, qu'enfin les dépens sont à la charge du Trésor Public; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de l'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE DES ARTISANS COMMERCANTS DE L'OUEST, de X... Claude, de Y... Didier, de la S.A.R.L. ARCNA 136, de la S.A.R.L. ATNA, de la S.A.R.L. CLERA, de la S.A. ILB, de la S.A.R.L. LA MARNE et de la S.A.R.L. NABA EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND CONFIRME le jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Dit qu' en l'absence d'amende civile les parties civiles pourront s'adresser au Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de Nantes aux fins de remboursement de la consignation fixée par l'Ordonnance du 27 Octobre 2000; Rappelle que les dépens sont supportés par le Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT,

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