Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PYQJ
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
Madame [V] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. GTKA BATI, représentée par Monsieur [Y] [L], liquidateur amiable
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 10]
non comparante ni constituée
S.A. BPCE IARD ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 6]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [Y] [L], pris à titre personnel et à titre de liquidateur amiable de la SARL GTKA BATI
demeurant [Adresse 3] [Localité 10]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 décembre 2023, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référés, la SARL GTKA BATI, Monsieur [Y] [L] et la SA BPCE IARD, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
désigner un expert judiciaire ;condamner in solidum la SARL GTKA BATI, Monsieur [Y] [L] et la SA BPCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier du 1er décembre 2023, et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 avril 2024 afin de permettre à Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] d'assigner valablement la SA BPCE IARD.
Appelée à l'audience du 26 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et justifié de la signification à la SA BPCE IARD de l'ordonnance de référé du 22 mars 2024, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] exposent que :
ils ont confié à la SARL GTKA BATI, assurée auprès de la société BPCE IARD, la réalisation de travaux d'agrandissement de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 15] (91), moyennant la somme de 130.483,60 euros TTC selon devis du 4 octobre 2012, et les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2013 ;la SARL GTKA BATI a été dissoute à compter du 31 décembre 2023 et Monsieur [Y] [L] a été nommé en tant que liquidateur de ladite société ;en juillet 2023, ils ont constaté l'apparition d'une fissure importante sur le mur pignon de leur maison et, dans ces circonstances, par courrier recommandé, ont déclaré le sinistre à l'assurance décennale de la SARL GTKA BATI, la SA BPCE IARD, laquelle a désigné un expert ;malgré plusieurs relances tant à l'expert désigné qu'à la société BPCE IARD, ils n'ont aucune nouvelle de leur dossier et aucune expertise amiable n'a été diligentée ;les désordres allégués ont été constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 1er décembre 2023
La SA BPCE IARD, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de voir :
lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens ;dire que les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre des opérations d'expertise resteront à la charge exclusive des époux [U].
Bien que régulièrement assignés, conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [L] et la SARL GTKA BATI n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.
En l'espèce, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] démontrent, par la production du devis établi par la SARL GTKA BATI en date du 4 octobre 2012, de l'attestation d'assurance garantie décennale couvrant l'année 2012, de l'ensemble des factures, du courriel du 27 octobre 2023 émanant de l'expert désigné, des échanges de courriels, du procès-verbal de constat du 1er décembre 2023 établi par un commissaire de justice, de l'ensemble des photographies, la vraisemblance des désordres affectant les travaux d'agrandissement de leur maison réalisés par la SARL GTKA BATI.
Ils justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, au contradictoire de l'ensemble des parties
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
Par conséquent, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations".
En l'absence de partie succombante, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA BPCE IARD de ses protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [Z] [P] [O]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 9]
Email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] (91) ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
d'une manière générale, dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 8] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à 91012 ÉVRY ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,