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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-19.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.888

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Florine X..., épouse Y..., demeurant à la Grève de Garel, Le Minihic-sur-Rance, (Ille-et-Vilaine), agissant tant en qualité d'héritière de M. Yves X... que d'héritière de Mme Flore Z..., veuve de M. Yves X..., 2 ) M. Philippe X..., demeurant ... à La Richardait (Ille-et-Vilaine), agissant en sa qualité d'héritier de Mme Flore Z..., veuve de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour de Paris (4ème chambre section A), au profit de : 1 ) la société anonyme Perma, dont le siège est ... (8ème), 2 ) la société Chemyu, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Capron, avocat de la société Perma et la société Chemyu, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Yves X..., aux droits duquel viennent Mme Y... et M. Philippe X..., a assigné les sociétés Chen Yu et Perma en réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture de son contrat d'agent commercial avec ces dernières ; qu'au soutien de ses prétentions, il a invoqué l'existence d'une transaction, relative à son indemnisation, que les sociétés auraient conclue avec lui mais n'auraient pas exécutée ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le document contenant la transaction invoquée avait bien été transmis en double exemplaire aux sociétés, le 21 octobre 1988, pour être retourné signé à l'envoyeur, mais qu'aucune d'entre elles ne l'ayant signé, force était de conclure à l'absence de transaction ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que l'existence de la transaction litigieuse résultait d'une lettre, en date du 10 novembre 1988, par laquelle le représentant de la société Perma soumettait à son acceptation une version modifiée du projet de transaction du 21 octobre 1988, présentée comme "une convention consécutive à une rupture unilatérale du contrat de travail par la société Perma", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Perma et la société Chemyu, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz