Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z/86-17.271 et R/86-18.022 formés par :
1°) M. Pierre A..., demeurant à Bordeaux-Cauderan (Gironde), ...,
2°) Mme Marie-Gisèle Y..., épouse de M. A..., demeurant à Bordeaux-Cauderan (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°) de la société des X... Charles et fils, société anonyme, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), 300, boulevard J. Durand,
2°) de M. Emmanuel Z..., arbitre de commerce, demeurant au Havre (Seine-Maritime), 7, place Léon Mayer, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des X... Charles et fils,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Z/86-17.271 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, identique à celui qu'ils produisent au pourvoi n° R/86-18.022 annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Henry, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des X... Charles et fils, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s Z/86-17.271 et R/86-18.022 qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que par contrat conclu au Libéria, le 12 juillet 1979, la société des X... Charles et fils a vendu à M. A... des actions d'une société de droit libérien ; qu'en paiement partiel du prix, trente billets à ordre ont été souscrits par M. A... et avalisés par son épouse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986) a condamné solidairement les époux A... au paiement de ces billets et a rejeté leur demande reconventionnelle en annulation du contrat selon le droit libérien ou le droit français ; qu'après autorisation donnée dans les conditions prévues aux articles 1028 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ont
été déclarées fausses les mentions relatives au lieu d'émission et à la date de signature de 18 billets à ordre et celle relative à la date de signature sur 10 autres billets ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, pour les débouter de leur demande, fait application de la loi française alors qu'étant fondé uniquement sur des billets à ordre dont les mentions ont été déclarées fausses, il serait dépourvu de motifs ; Mais attendu que si la cour d'appel a relevé que 18 de ces billets mentionnaient mensongèrement qu'ils avaient été émis au Havre, elle a, aussi, retenu que le tireur et le bénéficiaire étaient français, que les billets étaient stipulés payables en France, seul le lieu de domiciliation bancaire étant au Libéria, la société venderesse ayant, en outre, son siège en France tandis que l'acquéreur était domicilié en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief invoqué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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