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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-20.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.134

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André, Eugène Z..., 2 / Mme Marie, Denise E..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de : 1 / M. le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ... (12e), 2 / M. le directeur des services fiscaux à Aix-en-Provence, agissant pour le compte de M. le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu de l'arrêté préfectoral de délégation de signature du 8 décembre 1988, pris pour l'application du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, et en qualité d'administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mme Maryse Y... A..., épouse séparée de M. X..., Yves de D..., nommé à ces fonctions par ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Tarascon du 18 janvier 1988, domicilié en ses bureaux, sis ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Gilbert, Henri B..., 4 / Mme Michèle C..., épouse B..., demeurant ensemble quartier du Guiet à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux à Aix-en-Provence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1991), que M. Z..., qui avait donné à bail un local à usage commercial à Mme de D..., a délivré, après le décès de celle-ci, un commandement au directeur des services fiscaux, désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession, de payer les arriérés de loyers et de procéder à la réouverture du fonds, et l'a assigné devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail ; qu'après l'ordonnance, frappée d'appel, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, le bailleur a reloué les locaux pour vingt-trois mois aux époux B... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accorder un délai de six mois au directeur des services fiscaux, ès qualités, pour lui permettre de régler les loyers et procéder à la cession du bail, alors, selon le moyen, "que le commandement visait à la fois le non-paiement des loyers et la fermeture du fonds et mettait le preneur en demeure de s'acquitter de sa dette et de rouvrir le fonds ; que l'inexploitation du fonds, comme le non-paiement des loyers, constitue une infraction aux clauses du bail justifiant la résiliation de celui-ci par application de la clause résolutoire ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait impartir au preneur un délai de six mois, non pour ouvrir le fonds, mais seulement pour procéder à la cession du bail, et décider que s'il procédait à cette cession, la clause résolutoire ne jouerait pas, dès lors que la cession du droit au bail ne constituait pas une exécution du commandement et ne permettait pas de considérer qu'en se bornant à transmettre le droit au bail, le preneur remplissait son obligation d'assurer l'ouverture du fonds et son exploitation ; que l'arrêt attaqué, dans ces conditions, a violé les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et des articles 1134, 1184 et 1708 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que, sans exclure la réouverture du fonds et son exploitation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il y avait lieu de donner au directeur des services fiscaux, ès qualités, des délais suffisants, avec suspension de la clause résolutoire, pour se libérer des causes du commandement, compte tenu des difficultés dans lesquelles il s'était trouvé pour prendre la mesure de ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Z..., bailleur, à reverser au directeur des services fiscaux, ès qualités, le montant des loyers payés par les époux B..., l'arrêt relève que si M. Z... était en droit, en exécution de l'ordonnance de référé, de reprendre possession des lieux pour les relouer, il convient de le condamner en raison de la réformation de cette ordonnance ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à reverser au directeur des services fiscaux, ès qualités, le montant des loyers perçus au titre du bail précaire consenti aux époux B..., l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le directeur des services fiscaux, ès qualités, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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