Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2017
Déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° R 15-25.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Motorstyle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Honda Motor Europe Limited, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Honda Motor Europe Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Motorstyle, représentée par la société Gauthier-Sohm, ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de la société Honda Motor Europe Limited, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Motorstyle a formé un pourvoi en cassation, le 21 septembre 2015, contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à la société Honda Motor Europe Limited, laquelle a formé un pourvoi incident le 21 mars 2016 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Motorstyle, le 26 juillet 2016, la Cour a, par un arrêt du 15 novembre 2016, constaté l'interruption de l'instance et imparti, sous peine de déchéance du pourvoi, un délai de quatre mois aux parties en vue de la reprise de l'instance ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie en vue de la reprise de l'instance dans le délai fixé, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Motorstyle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
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