Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01469 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBXU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Sophie JAEGER
- Me Mylène BARRERE
- M. [W] [K]
- CPAM DES YVELINES
- 2 CCC service du contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 22/01469 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBXU
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/01469 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBXU
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [K], qui exerçait la profession de conducteur, a été victime d’un accident du travail le 20 février 2012, lui ayant causé des « sciatalgies droites ». La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines accordait la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels, puis prenait en outre en charge une rechute en 2014, au titre de cet accident du 20 février 2012.
La date de consolidation était fixée au 28 février 2022.
Le 24 mars 2022, alors que Monsieur [W] [K] travaillait, il a été victime d’une chute.
Monsieur [W] [K] a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance d’accident du travail de la chute survenue le 24 mars 2022, fondée sur deux certificats médicaux initiaux : l’un établi par le docteur [U] le 24 mars 2022 faisant état de « cervicalgies et dépression liée à la sciatique » et l’autre par le docteur [E] le 24 mars 2022 faisant état d’un « lumbago avec sciatique droite et douleur cervicale ».
Il a, en outre, transmis à la CPAM de Yvelines une demande de prise en charge d’une rechute relative à l’accident du 20 février 2012, fondée sur un certificat médical du 24 mars 2022 établi par le docteur [E] faisant état d’un « lumbago avec sciatique droite et douleur cervicale » et un certificat médical établi par le docteur [U] le 24 mars 2022 faisant état d’un « lumbago avec sciatique droite ».
Par décision du 05 juillet 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à Monsieur [W] [K] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du médecin conseil, au motif que le lien de causalité entre l’accident du travail initial et les lésions médicalement constatées par les certificats médicaux n’était pas établi.
Contestant cette décision, Monsieur [W] [K] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 22 mars 2023.
Par requête reçue le 28 décembre 2022, Monsieur [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience, Monsieur [K], assisté par son conseil, sollicite la prise en charge d’une rechute intervenue le 24 mars 2022 en lien avec l’accident du travail du 20 février 2012. Au soutien de sa demande, il développe qu’il existe bien un lien de causalité direct entre les lésions constatées le 24 mars 2022 et l’accident du 20 février 2012 et que le rapport médical, fondant la décision de la CPAM, ne s’appuyait pas sur les bons éléments. Il précise qu’il existe deux éléments distincts : une rechute suite causé par un mouvement le 24 mars 2022 et un nouvel accident causé par une chute le 24 mars 2022.
Il demande en outre la condamnation de la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et l’exécution provisoire de la décision. A titre subsidiaire, Monsieur [K] sollicite une expertise médicale afin que l’expert donne son avis sur la question de savoir s’il existe un lien de causalité direct en l’accident du travail du 20 février 2012 et les lésions décrites dans les certificats médicaux de rechute des 24 mars 2022 établis par les docteurs [E] et [U].
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] de ses demandes et de le condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre les lésions constatées le 24 mars 2022 et l’accident du travail du 20 février 2012 et que la demande d’expertise n’est fondée sur aucun élément médical sérieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L’article R 142-16-1 du même code précise que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur [W] [K] est ainsi désignée dans les certificats médicaux de rechute : dans celui établi par le docteur [U] le 24 mars 2022 « cervicalgies et dépression liée à la sciatique » et dans celui établi par le docteur [E] le 24 mars 2022 « lumbago avec sciatique droite et douleur cervicale ».
Pour justifier sa demande d’expertise, Monsieur [W] [K] produit :
Les certificats médicaux du 24 mars 2022 établis par le Docteur [E], l’un faisant état d’une rechute en lien avec l’accident du travail du 20 janvier 2012, l’autre étant un certificat médical initial en vue de la reconnaissance d’un nouvel accident du travail survenu le 24 mars 2022 ;Le certificat médical établi par le Docteur [U] faisant état d’une rechute en lien avec l’accident du travail du 20 janvier 2012 ;Les certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [U] ;L’attestation établie par le Docteur [U] le 08 aout 2022 indiquant que « Monsieur [K] souffre d’une aggravation survenue le 24 mars 2022 de sa sciatique droite qui est bien consécutive à son accident du 20 février 2012 » ;L’attestation établie par le Docteur [U] le 23 janvier 2023 indiquant que « l’état de santé de Monsieur [K] depuis sa rechute du 24 mars 2022, son état physique et psychologique se sont aggravés » ;Le certificat médical du Docteur [M] en date du 07 juin 2022 attestant que Monsieur [K] souffre depuis 2012 de lombosciatalgies récidivantes, suivants une chute depuis le mois de mars 2022 ;L’attestation du Docteur [M] en date du 10 mars 2023 indiquant que Monsieur [K] « présente des lombosciatalgies droites intermittentes associé à un syndrome anxiodépressif depuis un accident de travail en 2012. Son état s’est aggravé en mars 2022 après une autre chute au travail, suivies de cervicalgies et de névralgies cervico-brachiales droites » ;Le certificat médical du Docteur [S], psychiatre, en date du 27 avril 2023, certifiant du suivi de Monsieur [K] « dans un contexte de lombosciatalgies apparues après un accident du travail en 2012 ».Au regard de ces éléments, il s’avère que les pièces médicales apportées par Monsieur [K] sont de nature à interroger sur l’existence d’une rechute en lien avec l’accident du travail du 20 février 2012.
Il résulte par ailleurs de ces éléments que parallèlement à ces certificats médicaux de rechute, un certificat médical initial a été dressé le 24 mars 2022, relatif à un nouvel accident, de sorte que cet élément est de nature à apporter un flou supplémentaire sur le lien de causalité entre la pathologie présentée dans les certificats de rechute et l’accident initial du 20 janvier 2012, rendant ainsi d’autant plus nécessaire la réalisation d’une expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [W] [K].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024 :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur [Y] [I] (Cabinet Médical - [Adresse 8] - [Localité 5]), en qualité d’expert lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties, le médecin conseil et le médecin traitant, et se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les pièces médicales du dossier de la caisse ainsi que les pièces médicales remises par Monsieur [W] [K] à l’audience (dossier médical, l’avis et le rapport médical du médecin conseil, les certificats médicaux des docteurs [E] et [U] en date du 24 mars 2022 ainsi que les certificats médicaux de prolongation du docteur [U], les attestations établies par le Docteur [U] les 08 aout 2022 et 23 janvier 2023, le certificat médical du Docteur [M] en date du 07 juin 2022, l’attestation du Docteur [M] en date du 10 mars 2023, le certificat médical du Docteur [S] en date du 27 avril 2023) ;
- procéder à l’examen de Monsieur [W] [K] ;
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 20 février 2012 et la lésion décrite dans les certificats médicaux de rechute en date du 24 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à provision ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du contrôle des expertises dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au greffe ;
QU’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
SURSOIT statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 septembre 2024 à 15h30 - Salle J - devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES - [Adresse 2] - [Localité 3] - [Courriel 7],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation.
RÉSERVE les dépens.
Adjointe faisant fonction de greffière La Présidente
Madame Audrey PERRAUDIN Madame Bertille BISSON
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