Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 21/07786 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKAY / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [N] [J] épouse [W]
C /
[T] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [N] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [J] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (BELGIQUE) , sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 20 janvier 2010 à [Localité 11] (BELGIQUE).
De cette union sont issus les enfants :
– [W] [S] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (BELGIQUE),
– [W] [X] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (BELGIQUE)
Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, Madame [O] [J] a fait assigner Monsieur [T] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2022 .
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 11 avril 2022 le juge de la mise en état a :
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 12] ;
– constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
– dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : toutes les petites vacances du vendredi sortie des classes au vendredi qui précède le retour en classes et pendant l’été, le mois d’août chaque année, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
– dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
– dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
– dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
– dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
– fixé, à compter 16/01/22, date de la séparation effective des époux, sans intermédiation financière, à : 120€ par enfant et par mois, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants : [W] [S] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (BELGIQUE) et [W] [X] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (BELGIQUE).
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, Madame [O] [J] a demandé de :
– Se déclarer compétent pour connaître de la procédure de divorce des époux [J] / [W],
– Déclarer la loi française applicable à la présente procédure,
– Prononcer le divorce des époux [J] / [W] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2009 par-devant l’Officier d’État Civil de la Mairie de [Localité 14] (Belgique), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [O] [J] épouse [W] et de Monsieur [T] [W],
– Juger que Madame [W] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [J] / [W] prévue par l’article 252 du Code civil,
– Juger n’y avoir lieu de statuer, dans la présente procédure, sur les demandes de Monsieur [T] [W] relatives au partage et à l’attribution des biens communs,
– Juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 novembre 2021, date de leur séparation effective.
– Juger que Madame [O] [J] épouse [W] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
– JUGER sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] [J] épouse [W] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
– Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux
– Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants mineurs [S] et [X]
– Fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [O] [J] épouse [W]
– Juger que Monsieur [T] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord selon les modalités suivantes :
- La première partie des petites vacances scolaires, du samedi suivant le début des vacances à 10h, au vendredi soir suivant
- Pendant les vacances d’été, la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires jusqu’au vendredi soir précédant la rentrée scolaire
A charge pour le père :
o De préciser directement à Madame [O] [J] épouse [W], sans passer par l’intermédiaire de l’enfant [S], les dates auxquelles il entend accueillir les enfants au plus tard un mois avant le début de sa période d’accueil, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la période considérée
o De prendre et de raccompagner les enfants au domicile de leur mère
o D’assumer le coût financier de l’ensemble des frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d'hébergement.
– Juger que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
– Condamner Monsieur [T] [W] à payer à Madame [O] [J] épouse [W] une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
– Juger n’y avoir lieu d’écarter l’application du dispositif de l’intermédiation financière
– Juger que la pension est due douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois, d'avance et au domicile du créancier sans frais pour lui.
– Juger que cette somme sera indexée selon l’indice des prix à la consommation et sera révisée le 1 er janvier de chaque année selon la formule suivante :
Pension initiale X nouvel indice (indice ayant cours au jour de la révision)
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Indice de base (indice ayant cours au jour de la décision fixant la pension)
L’indexation sera faite par le débiteur en fonction de l’indice publié par l’INSEE (tél: [XXXXXXXX02] ou Site Internet : www.insee.fr)
– Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu lui permettant de subsister à leurs besoins.
– Débouter Monsieur [T] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires
– Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, Monsieur [T] [W] a demandé de :
– Se déclarer compétent pour connaître de la procédure de divorce des époux [W] – [J] ;
– Déclarer la loi française applicable à la présente procédure.
– Prononcer le divorce des époux [W] - [J] pour altération définitive du lien conjugal ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (MAROC) et de Madame [O] [N] [J] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] célébré le [Date mariage 8] 2009 dans la commune de [Localité 14] (Belgique) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
– Fixer la date des effets du divorce à compter de la séparation de fait le 11 novembre 2022, date à laquelle Madame [O] [J] a quitté le domicile conjugal ;
– Dire que chacun des époux [W] – [J] reprendra l’usage de son nom de famille ;
– Dire qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
– Attribuer le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [O] [J].
– Attribuer le véhicule NISSAN X-TRAIL à Monsieur [T] [W] ;
– Dire que Monsieur [T] [W] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [W] -[J].
– Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
– Condamner Madame [O] [J] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 euros à Monsieur [T] [W] ;
– Dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents sur les enfants [S] [W] et [X] [W] ;
– Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [J] ;
– Dire que Monsieur [T] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
• Toutes les petites vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au vendredi soir précédant le retour à l’école ;
• Pendant les vacances d’été, le mois de juillet de chaque année, du premier jour
des vacances scolaires ;
– Dire que Madame [O] [J] devra informer régulièrement du suivi social, scolaire et de l’état de santé des enfants [S] [W] et [X] [W] ;
– Débouter Madame [O] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par enfants et par mois ;
– Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de la part de Monsieur [T] [W] ;
– Débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
– Dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
Un dossier en assistance éducative est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de LYON.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2021 par Madame [O] [J],
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2024 et ordonne la réouverture des débats,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 05 novembre 2024,
INVITE les parties à formuler toute observation utile sur la procédure en assistance éducative,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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