Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2023. 2308909
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308909
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme C D, demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 28 août 2023, l'instruction a été clôturée le 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer par voie d'ordonnance en application de R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie le 7 août 2023 par la directrice du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et du centre maternel " Empreintes " versée au débat par le préfet de Seine-et-Marne, que Mme C D, ainsi que ses deux jeunes enfants A et B ont été accueillis dans cet établissement depuis le 12 janvier 2022. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la requérante et ses enfants seraient effectivement hébergés au sein d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, et à supposer même que le préfet de Seine-et-Marne ait entendu soulever l'exception de non-lieu à statuer dans la présente instance, les conclusions à fin d'injonction de Mme D ne sauraient être regardées comme dépourvues d'objet. Par suite, une telle exception ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Le préfet du de Seine-et-Marne fait valoir dans son mémoire en défense que la requête de Mme D est tardive. A cette fin, le préfet argue que la requérante ne pouvait régulièrement introduire devant le tribunal administratif un recours en injonction prévu par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne en date du 5 décembre 2022 postérieurement au 17 mai 2023. Toutefois, s'il est constant que la décision précitée comportait les voies et délais de recours, il n'apporte aucune précision quant à la date de notification de cette décision. Par suite, à défaut d'établir la date de notification de la décision de la commission de médiation, le délai de recours spécial fixé à quatre mois par les dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative ne saurait être regardé comme étant déclenché. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de recours contentieux précité était expiré le 26 août 2023, date d'enregistrement de la requête de Mme D. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
5. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'un demandeur a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli et qu'il ne l'a pas été, dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai réglementaire de six semaines, ou dans un logement de transition ou un logement-foyer, dans le délai réglementaire de trois mois.
En ce qui concerne l'injonction :
6. Par une décision du 5 décembre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu Mme D comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n'est pas sérieusement contesté que le demandeur n'a reçu aucune offre d'hébergement dans une structure adaptée à la date du jugement à intervenir. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées ci-dessus doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil de Mme D et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée avant le 6 novembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil de Mme D et sa famille dans une structure d'hébergement adaptée, avant le 6 novembre 2023.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au préfet de Seine-et-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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