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Cour d'appel, 15 décembre 2005. 04/02428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/02428

Date de décision :

15 décembre 2005

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Texte intégral

ARRÊT No R.G : 04 / 02428 MV / DO TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 04 mai 2004 Y... C / SARL CUISINES SAINT LUC X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005 APPELANTE : Madame Dolorès Y... née le 20 Avril 1968 à ORANGE (84100) ... représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me FAVRE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 3993 du 14 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMES : SARL CUISINES SAINT LUC poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Route de Carpentras 84810 AUBIGNAN représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NIMES Monsieur Michel X... né le 11 Août 1966 à RIEZ (04500) ... et act chez Mme D...Chantal ... n'ayant pas constitué avoué réassigné à sa personne ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 15 Décembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour Par jugement en date du 4 mai 2004 le Tribunal d'Instance d'ORANGE a condamné in solidum Monsieur X... et Madame Y... à payer à Cuisines Saint Luc une somme de 7. 600 euros et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2004. Elle soutient qu'aucun contrat n'est intervenu entre elle-même et la SARL Cuisines Saint Luc et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un engagement qu'elle aurait pris à son égard. Elle expose également que Monsieur X... a réglé l'intégralité des sommes dues et sollicite une somme de 1. 777,40 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... expose qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SARL Cuisines Saint Luc, que cette dernière ne justifie pas d'une convention entre les parties et qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 1315,1326,1341 et 1202 du Code Civil. La SARL Cuisines Saint Luc rétorque en sollicitant la confirmation de la décision entreprise et l'octroi d'une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose au soutien de sa demande qu'elle a été amenée à établir un devis pour l'acquisition d'une cuisine et qu'un contrat a été signé le 10 août 2000. Elle précise que deux acomptes ont été versés à hauteur des sommes de 10. 000 et 13. 500 francs. Elle soutient que Madame Y... ne conteste plus la réalité des prestations offertes et que ces dernières ont été exécutées de manière parfaite par elle-même. Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui se prétend libérée d'une obligation d'en administrer la preuve. Elle soutient que Madame Y... et Monsieur X... sont de particulière mauvaise foi et tentent d'échapper à leur obligation de paiement alors qu'elle a exécuté l'ensemble des prestations prévues au contrat. Pour un plus ample exposé des faits et de la cause, la Cour fait expressément référence : -au jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'ORANGE le 4 mai 2004. -aux conclusions signifiées à la requête de Madame Y... le 8 novembre 2005. -aux conclusions signifiées à la requête de la SARL Cuisines Saint Luc le 14 octobre 2005. Bien que régulièrement assigné et réassigné à personne, Monsieur X... ne comparaît pas. La décision sera réputée contradictoire. DECISION Madame Y... est propriétaire d'une maison située à JONQUIERES. Elle s'est présentée avec Monsieur X..., son concubin de l'époque, auprès de la SARL Cuisines Saint Luc pour faire établir un devis quant à la commande de meubles de cuisine et leur installation. Le 10 août 2000 un contrat de vente intervenait entre la SARL Cuisines Saint Luc et Monsieur X.... La SARL Cuisines Saint Luc, cela n'est pas contesté par Madame Y..., procédait à la livraison des meubles et à leur pose. Deux acomptes étaient réglés par Monsieur X.... ce dernier bien que régulièrement assigné devant la Cour n'a pas comparu. Il n'est pas contesté qu'il ne peut justifier d'aucun autre règlement. Lors de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui avait été rendue à son encontre le 7 août 2003, Madame Y... avait invoqué comme moyen le fait que la commande avait été passée exclusivement par Monsieur X.... Elle maintient devant la Cour ce moyen unique au soutien de son appel. Madame Y... ne conteste en aucun cas la réalité des prestations effectuées par la SARL Cuisines Saint Luc dans son immeuble. Elle n'explicite pas les raisons pour lesquelles elle s'est tue lors des nombreuses relances tendant à obtenir le règlement desdites prestations, pas plus qu'elle n'a fait part de son étonnement à la SARL Cuisines Saint Luc lorsqu'elle a reçu une facture établie tant à son nom qu'au nom de Monsieur X.... Elle semble faire état du fait qu'il se serait agi d'un don que lui aurait fait Monsieur X... mais sans vraiment développer ce moyen. Madame Y... est dans l'incapacité d'apporter quelqu'élément que ce soit au soutien de cet élément. Madame Y... ne peut sérieusement contester avoir bénéficié de la prestation effectuée puisqu'elle est propriétaire de l'immeuble. Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée. Il serait inéquitable que la SARL Cuisines Saint Luc conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le seul cadre de la procédure d'appel. Il lui est alloué la somme de 750 euros. Madame Y... qui succombe supportera les frais d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier en la forme mais le dit mal fondé. Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Y ajoutant, Condamne Madame Y... à payer à la SARL Cuisines Saint Luc la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Madame Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt signé par Monsieur VERTUEL, Vice Président placé, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE PRÉSIDENT PLACE,

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