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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.069

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y... Le Miller, née A..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), 2°) M. Z... Le Miller, demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre B), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Capron, avocat des consorts Le Miller, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a assigné en paiement de la somme de 100 000 francs, augmentée des intérêts au taux de 14 % l'an, M. Z... Le Miller et Mme Anne-Marie A... veuve Le Miller, prise en qualité de caution solidaire du précédent ; Attendu que les consorts Le Miller font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le premier moyen, le prêt de consommation étant un contrat réel qui n'existe que du jour où le prêteur remet la chose prêtée, la cour d'appel, en énonçant qu'il n'incombait pas à M. X... de prouver la remise des fonds, qu'il prétendait avoir prêtés à M. Z... Le Miller, a violé l'article 1315 du Code civil, alors que, selon le second moyen, les juges du second degré ont, d'une part, privé leur décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil en s'abstenant de justifier que le cautionnement souscrit par Mme Y... Le Miller portait, écrite de sa main, la mention en toutes lettres et en chiffres de l'obligation cautionnée, d'autre part, violé ces mêmes textes en condamnant la caution au paiement des intérêts conventionnels quand la mention manuscrite n'indiquait pas le taux de ces intérêts ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que M. X... produisait les originaux de trois actes sous seing privé dans lesquels M. Z... Le Miller se reconnaissait débiteur des sommes de 30 000, 30 000 et 40 000 francs, pour trois prêts de mêmes montants, portant intérêts au taux de 14 % l'an ; que M. Z... Le Miller ne contestait pas que la signature qui y était apposée fût la sienne ; qu'il ne prétendait pas avoir remboursé le montant de ces reconnaissances de dettes ; que les juges du second degré ont encore souverainement estimé que M. Z... Le Miller ne rapportait pas la preuve de ce que la cause mentionnée dans les reconnaissances de dettes fût inexacte ; que la cour d'apel n'a donc pas méconnu les règles relatives à la preuve des obligations en condamnant M. Z... Le Miller à exécuter ses engagements ; Attendu, ensuite, que les consorts Le Miller n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la mention apposée par Mme Y... Le Miller sur l'acte du 27 avril 1980 ne satisfaisait pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil parce qu'elle ne comportait pas l'indication de l'obligation cautionnée en toutes lettres et en chiffres et celle du taux des intérêts conventionnels ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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