Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYKO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 14h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 05 mai 1974 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandra DOUCET, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20 juillet 2024, jusqu'au 19 août 2024, de la rétention du nimmé M. [L] [B] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2024, à 10h16, par M. [L] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [L] [B] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé devant lui et repris devant la cour ; y ajoutant sur cet unique moyen que comme l'a fort justement retenu le premier juge, le registre ne pouvait comporter les mentions relatives au départ au regard du refus d'embarquer opposé par l'étranger et étant observé qu'aucune tentative d'éloignement, le 18 juillet n'a été opérée, le moyen quant à cette date manque en fait. Par ailleurs, au regard de l'article L. 743-12, l'absence de mention au registre du refus d'embarquer du 17 juillet, ne fait pas grief, l'étranger n'étant pas sans connaître le déplacement vers la zone d'embarquement, la durée de ce déplacement et le refus qu'il a opposé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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