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Cour d'appel, 13 janvier 2011. 10/01639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01639

Date de décision :

13 janvier 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 13 JANVIER 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01639 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/09361 APPELANT Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (Sénégal) chez Monsieur [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour assisté de Me GONDARD, avocat au barreau de CRETEIL INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2] représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'avocat général ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIGHAL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MATET, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 décembre 2009 qui a constaté l'extranéité de M. [D] [X]; Vu l'appel et les conclusions du 27 mai 2010 de M. [X] qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français; Vu les conclusions du 20 septembre 2010 du ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel certificat ait été délivré à M. [O] [X] qu'il dit être son père; Considérant que M. [D] [X], se disant né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (Sénégal) revendique la qualité de Français en tant que fils de [O] [X]; Considérant que pour établir sa filiation, l'appelant produit deux copies littérales d'acte de naissance portant le numéro 90 et délivrées les 30 avril 2003 et 22 juillet 2005; que le nom de l'officier d'état civil censé avoir dressé cet acte est [J] [F] suivant le premier document et [Z] [M] suivant le second; qu'en l'état de telles divergences, l'acte ne peut être tenu pour probant au regard de l'article 47 du code civil; Que l'appelant, qui ne fait pas la preuve d'un état civil certain, ne démontre pas la nationalité française par filiation qu'il revendique; que le jugement qui constate son extranéité doit donc être confirmé; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [X] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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