Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-80.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.524
Date de décision :
28 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1993, qui l'a condamné pour abus de biens sociaux à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Triboulet à 10 mois de prison avec sursis et 25 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la société INNOTECH a été constituée en 1982 ;
qu'elle n'a eu aucune activité à partir de 1983 et n'a généré aucune ressource ; que le salaire que Triboulet s'est fait octroyer apparaît excessif et injustifié tant par les résultats financiers que par l'activité déployée ; que les frais remboursés à Triboulet n'ont pas été exposés pour les besoins de l'objet social ; qu'il ne pouvait faire supporter le salaire de Jeanine Y... car la société n'avait ni locaux administratifs ni locaux industriels ; que le compte de Sylvie X... enregistre des écritures qui ne sont pas justifiées par l'intérêt social ; que Triboulet était de mauvaise foi en utilisant les comptes sociaux comme d'une banque, y faisant rémunérer ses avances et celles de ses proches ; qu'il a pris en outre des décisions au mépris des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il a émis avec précipitation des reconnaissances de dette et des lettres de change alors que la trésorerie sociale était exsangue ;
"alors que l'arrêt attaqué a relevé que la société INNOTECH avait été constituée en 1982 pour exploiter en France et dans la CEE, sous licence, des brevets de conversion de déchets et fibres végétales en aliments protéinés ; qu'ainsi, tant que le procédé ne pouvait générer aucune ressource, ce qui n'empêchait pas le dirigeant social de percevoir un salaire modique -12 000 francs par mois- en contrepartie du travail effectué, notamment à l'étranger et d'obtenir remboursement des frais de voyage, de librairie et autres exposés pour réaliser l'objet social ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'abus de biens sociaux pour avoir perçu un salaire et obtenu le remboursement de certains frais aux motifs que la société n'a eu aucune activité et n'a généré aucune ressource, la cour d'appel a violé les articles 437, 460 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;
"alors que la perception d'un salaire est liée à l'accomplissement d'une activité, peu important le lieu où elle est exercée ; que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux aux motifs qu'il aurait fait supporter par la société INNOTECH le salaire de Jeanine Y... secrétaire, alors que la société n'avait ni locaux industriels ni administratifs ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette secrétaire n'avait accompli aucun travail pour la société INNOTECH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que le demandeur avait fait valoir que la reconnaissance de dette établie au profit de Sylvie X... correspondait à des frais de déplacement et de secrétariat que cette dernière avait payés aux lieu et place de Triboulet et que cette reconnaissance de dette ne pouvait être mise en doute puisqu'il s'agissait des mêmes postes de dépenses que les sommes qui étaient avancées par lui pour le compte de la société ; qu'en déclarant, par un motif vague et général que les comptes de Sylvie X... enregistraient des écritures qui n'étaient pas justifiées par l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il est interdit au juge de statuer sur d'autres faits que ceux visés dans la prévention ;
que la cour d'appel, pour condamner le demandeur à des peines plus élevées que celles fulminées par le tribunal, a déclaré qu'il faut en outre relever la prise de décisions à son profit au mépris des dispositions des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, fait qui n'était pas visé dans la prévention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"alors que, en tout état de cause, la prétendue violation des articles 101, 102 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 n'est pas sanctionnée pénalement ; que la sanction de l'inobservation de ces dispositions est la nullité (article 105) ; qu'en élevant la peine de prison et d'amende en se fondant sur la violation des dispositions visées, la cour d'appel les a violées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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