Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour A 04, Résidence Colette, dont le siège social et ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), représenté par son syndic, M. Jean-Marie X..., domicilié ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de la Société Parisienne de Construction Immobilière "SPCI", en liquidation amiable, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Adexi, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour A 04 Résidence Colette, de Me Cossa, avocat de la Société Parisienne de Construction Immobilière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la Société parisienne de construction immobilière, tenue à garantie décennale envers le syndicat des copropriétaires de la Tour A 04 Résidence Colette, en application des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, avait réglé, le 15 décembre 1972, les travaux de revêtement de façade, exécutés entre le 28 septembre et le 10 décembre 1972, à la satisfaction du syndicat des copropriétaires, pour remédier aux nuisances sonores invoquées par ce dernier, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que le règlement de ces travaux valait réception tacite, et en relevant que le délai de garantie décennale, expiré lors des assignations au fond des 1er septembre 1983 et 5 avril 1984, n'avait pas été interrompu par l'assignation du 18 juillet 1978, qui était vague et imprécise sur la nature des désordres allégués et concernait une autre procédure ayant abouti à un arrêt du 27 novembre 1984 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour A 04 Résidence Colette à Fontenay-sous-Bois, envers la société parisienne de construction immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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