Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-40.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.203
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Durand Structures, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de M. Damien d'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Durand Structures, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification de la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;
Attendu que M. d'X... a été engagé le 7 janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Durand et fils;
que ladite société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 1990, il a été licencié pour motif économique le 19 février;
qu'il a été repris, à compter du 5 mars par la société Vilquin, aux droits de laquelle vient la société Durand Structures, cessionnaire d'une partie des actifs de la société Durand et fils;
qu'il a été licencié le 25 février 1995 pour motif économique;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner la société Durand Structures à payer à M. d'X... un rappel d'indemnité de congés payés relatif à la période du 1er avril 1989 au 21 février 1990, le jugement énonce que l'article L. 122-12 du Code du travail est applicable à la reprise, par la société Durand Structures, le 21 février 1990, de certains actifs de l'entreprise et qu'en conséquence le contrat de travail de M. d'X..., nonobstant une suspension provisoire d'activité, s'était continué avec le cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la modification de la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Durand et fils et que le droit du salarié à l'indemnité de congés payés avait pris naissance antérieurement au transfert du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. d'X... de ses demandes dirigées contre la société Durand Structures ;
Condamne la société Durand Structures aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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