Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-43.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.931
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Massimi, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Massimi et de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1991) que Mme X..., engagée par la société Massimi en qualité d'opératrice de saisie puis promue en mars 1984 chef d'atelier informatique, a été licenciée par lettre du 29 août 1988 ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans son rapport du 21 novembre 1988 M. Z..., successeur de la salariée lui imputait directement diverses "abérrances" dans le domaine de la facturation, des carences qu'il qualifiait de "déplorables" dans l'exploitation de l'outil informatique et ses relations avec le fournisseur IBM qui, selon M. Y..., "sont celles qui reflètent le mieux l'incompétence technique de la salariée" ; qu'en affirmant que ce rapport ne permettait d'imputer aucune des erreurs ou carences qu'il constatait à la salariée plutôt qu'à la structure générale du service ou à la réticence de la société à l'informatisation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas à l'employeur ; qu'il appartient au juge, dès lors que la cause invoquée par l'employeur présente en apparence au moins un caractère réel et sérieux, de former sa conviction à cet égard et de la motiver, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction ; qu'en déclarant que le rapport d'expertise ne permettait pas d'affirmer "avec certitude" que les erreurs relevées dans l'exploitation et l'organisation du service informatique étaient bien imputables à sa responsable, quand il lui appartenait justement de le rechercher en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors encore que l'incompétence professionnelle d'un salarié ne constituant pas une
faute disciplinaire, elle peut être invoquée à tout moment par l'employeur à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que l'employeur avait connaissance depuis 1980, à la suite de l'avis de la société BDA, de la nécessité de remplacer la salariée par un véritable professionnel ayant la charge de l'organisation et de la conception de l'ensemble du service, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin que l'insuffisance professionnelle d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire que le comportement de celui-ci ait entraîné un préjudice pour l'entreprise ; qu'en déclarant que les erreurs comptables de la salariée ne pouvaient constituer une cause de licenciement en l'absence de tout préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction a, hors toute dénaturation, par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les griefs invoqués ne pouvaient être imputés avec certitude à la salariée ou manquaient d'une précision suffisante permettant d'en mesurer la gravité ; qu'en l'état de ces constatations, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Massimi, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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