Tribunal Administratif de Besançon, 11 juillet 2022. 2201160
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2201160
Date de décision :
11 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe résidence universitaire Montmuzard à Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article R. 312-7 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ". " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Il résulte de l'instruction que la résidence universitaire, faisant partie du domaine public dont le CROUS de Bourgogne Franche-Comté demande l'expulsion se trouve dans le département de la Côte-d'Or. Ainsi, en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'est pas compétent pour se prononcer sur ce litige. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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