Cour de cassation, 18 décembre 2000. 98-44.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.632
Date de décision :
18 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie Barreau, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant résidence Le Parc du Cèdre, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X... prononcé pour motif économique par la société Parfumerie Barreau était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la raison économique visée dans la lettre de licenciement faisant état d'une conjoncture de plus en plus difficile n'est pas suffisamment précise ;
Attendu, cependant, que sous réserve que l'incidence sur l'emploi, ou le contrat de travail soit mentionnée, la référence à une conjoncture économique difficile fait état de difficultés économiques dont le juge doit vérifier l'existence et constitue une motivation suffisante de la lettre de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
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