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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-15.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.393

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1996, converti en liquidation judiciaire le 19 novembre suivant, de la société Cecodif France (la société), M. X... désigné comme liquidateur a demandé la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., président du conseil d'administration de la société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre alors, selon le moyen : 1 / que la poursuite de l'exploitation ne pouvait être imputable à M. Y... dès lors que les actionnaires, escomptant des aides extérieures substantielles, s'étaient opposés à la dissolution de la société jusqu'au 15 février 1996 et que ceux-ci avaient accepté de contribuer sur leurs deniers personnels à sa recapitalisation ; que, par ailleurs, la faute de M. Y... ne saurait résulter de la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société au-delà de la date butoir du 15 février 1996, vu qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la mise en cessation des paiements avait été fixée au 15 octobre 1995 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 182. 4 de la loi du 25 Janvier 1985 ; 2 / que les motifs obscurs et contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si M. Y... avait effectivement continué à percevoir une rémunération anormale, élément révélateur de l'intérêt personnel qui l'aurait animé pour poursuivre l'exploitation déficitaire de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé l'intérêt personnel du dirigeant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 Janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé les éléments caractérisant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, l'arrêt retient que M. Y... qui s'estimait créancier de la rémunération et des redevances dues pour l'exploitation d'un brevet d'invention qui lui ont été versées jusqu'à la clôture des comptes de la société au 1er mars 1995, avait un intérêt personnel à poursuivre l'exploitation déficitaire de la société ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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