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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-16.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.325

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sar Océan, exploitant sous l'enseigne commerciale "Etablissements Boyer-Jaubert", dont le siège social est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Fumaisons Océan Indien, dont le siège social est ... (Réunion), défenderese à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sar Océan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fumaisons Océan Indien, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1993), que la société Sar Océan (le vendeur) a vendu de la morue séchée à la société Fumaisons Océan Indien (l'acheteur) ; qu'après son voyage par mer depuis la métropole jusqu'à la Réunion, la marchandise est restée à quai plusieurs jours dans son conteneur ; que l'acheteur, qui a refusé de payer le prix de cette marchandise en prétendant que celle-ci avait subi des avaries en raison de sa non conformité, a été assigné en paiement par son vendeur ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la marchandise vendue n'était pas en totalité conforme et de n'avoir, en conséquence, accueilli qu'une partie de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'acheteur accepte le connaissement et le certificat de qualité, il agrée par là -même la marchandise telle qu'elle est décrite au certificat ; qu'en l'espèce, ce document faisait état d'une "morue salée, séchée petite" et énonçait que "les produits ci-dessus désignés sont régulièrement soumis aux analyses de contrôle de qualité de l'institut" ; qu'il ressortait ainsi expressément du certificat de l'Ifremer, d'un côté, que la marchandise avait été contrôlée et d'un autre côté, qu'elle était de qualité saine, loyale et marchande ; que dès lors, en décidant qu'une partie des marchandises n'était pas saine, ni loyale, ni marchande, motif pris de ce qu'il ne résultait pas des énonciations de ce document que la marchandise litigieuse avait été examinée par un technicien de cet institut, la cour d'appel a dénaturé le certificat sanitaire et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'un des lots ait été trop humide, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si le séjour à quai des marchandises pendant une semaine n'avait pas empêché de sauver ce lot ; qu'en s'en étant abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 40 de la loi du 3 janvier 1969 et de l'article 5 des Incoterms de 1990 ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que 36,3 % des marchandises étaient conformes à la commande, l'arrêt retient, que pour le surplus, quelle qu'ait été la durée de son maintien dans une atmosphère confinée et sous une température élevée, elle n'a pu périr que parce qu'elle avait été livrée insuffisamment salée ; que la cour d'appel a ainsi effectuée la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Sar Océan et Fumaisons Océan Indien sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par les sociétés Sar Océan et Fumaisons Océan Indien sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sar Océan, envers la société Fumaisons Océan Indien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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