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Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2024. 2307296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307296

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 1er février 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de retrait de décisions référencées " 48 " de retrait de point et de la décision référencée " 48SI " par laquelle il a été constaté un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre référencée " 48SI ", mentionnant les voies et délais de recours, dont M. A a accusé réception le 17 juin 2021, ce qu'il ne conteste pas, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Dès lors, le recours gracieux de M. A du 30 juin 2023 à l'encontre de cette décision a été adressé au ministre alors que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision " 48SI " était arrivé à son terme et n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Par suite, la requête enregistrée le 1er août 2023, dirigée contre le rejet de ce recours gracieux et devant donc être regardée comme dirigée contre la décision " 48SI " notifiée le 17 juin 2021, est manifestement tardive et dès lors irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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