Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°343
N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMBL
IMM / CD
Décision déférée du 04 Avril 2023 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2022JC0195
M. NARDIN
S.A.R.L. SOLO [Localité 2] , ENSEIGNE MAX PLUS
C/
S.C.I. RICHEBOURG
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION
et
MEE du 13/03/25
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
prise en la personne de Me [E] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOLO [Localité 2] par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 17 juillet 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. RICHEBOURG
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DU :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Solo [Localité 2] exploitait une activité de vente de produits déstockés dans un local commercial appartenant à la SCI Richebourg.
En décembre 2008, un incendie a endommagé une partie du bâtiment.
La preneuse n'a réglé qu'une partie des loyers et a sollicité la prise en charge par le bailleur d'une partie des travaux.
Par jugement en date du 07 juin 2022, le juge des loyers commerciaux a:
- Rappelé que le bail unissant les parties a une durée de neuf ans à compter du 01er avril 2020.
- Fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 81.789 € par an HT et HC, conformément à la valeur retenue par l'expert.
- Dit que la SCI Richebourg est tenue de restituer à la Sarl Solo le montant des loyers trop perçus avec intérêts au taux légal sur le différentiel des loyers pour chaque échéance, à compter du 12 octobre 2020, avec capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière.
Par exploit en date du 27 novembre 2019, la société Solo a saisi le tribunal judiciaire en lecture d'un rapport d'expertise de Madame [C] d'une demande de condamnation de la SCI Richebourg en paiement d'une indemnité de réfection outre une indemnité de perte d'exploitation durant la période des travaux.
Cette procédure est toujours pendante.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI Richebourg a saisi le tribunal d'une demande reconventionnelle en paiement des loyers impayés à concurrence de la somme de 235 531,83 €.
Par jugement en date du 26 août 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la Sarl Solo [Localité 2]
- ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Solo [Localité 2] et désigné Maître [W] [Y] et Maître [E] [O], respectivement en qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
La SCI Richebourg a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée en date du 27 septembre 2021, pour un montant de 256.403,38 €, à titre privilégié.
Le débiteur a contesté la créance déclarée par la SCI Richebourg.
Le 17 octobre 2022, la SCI Richebourg a procédé à l'actualisation de la créance déclarée pour tenir compte de la décision du juge des loyers commerciaux intervenue postérieurement à sa déclaration de créance;
Le débiteur ayant maintenu ses contestations, le contentieux de l'admission de la créance a été porté devant le juge commissaire.
Par Ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge -commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a :
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la Sarl Solo [Localité 2] à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion,
- Sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue ou pour constater la forclusion.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge commissaire a
- Révoqué le sursis à statuer ;
- Admis la créance de la SCI Richebourg pour le montant de 256 403,38 euros à titre privilégié au passif de la Sarl Solo [Localité 2]
Par déclaration en date du 13 avril 2024, la Sarl Solo [Localité 2] a relevé appel de l'ordonnance du 4 avril 2023.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a décidé la résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté le 09 mars 2023 et ordonné la liquidation judiciaire de la Sarl Solo [Localité 2].
La Selarl BDR &associés prise en la personne de Maître [E] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [O] a été appelé dans la cause en qualité de liquidateur.
La clôture est intervenue le 29 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Solo [Localité 2],
- Infirmer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
. Révoqué le sursis à statuer ;
. Admis la créance de la SCI Richebourg pour le montant de 256 403,38 euros à titre privilégié au passif de la SARL Solo [Localité 2].
- Rejeter la déclaration de créance de la SCI Richebourg ;
- Condamner la SCI Richebourg au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient que c'est à tort que le juge commissaire l'a déclaré défaillante puisqu'elle avait saisi par avance saisi la juridiction compétente et ne pouvait la saisir de nouveau.
Elle précise toutefois qu'elle a invoqué devant le juge commissaire une contestation sérieuse liée au dégât des eaux puisqu'en raison du sinistre, elle sollicite au visa de l'article 1722 du code civil qu'il soit tiré toute conséquence de la destruction du bien
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Richebourg demandant de :
Confirmer l'ordonnance du 04 avril 2023 en toutes ses dispositions
- Y ajoutant, prononcer la forclusion de la contestation élevée par la Sarl Solo [Localité 2] à l'encontre de la créance de la SCI Richebourg admise pour un montant de 256.403,38 € à titre privilégié au passif de la Sarl Solo [Localité 2].
- Passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
La cour est saisie de la demande de la SCI Richebourg qui sollicite l'admission de sa créance au passif de la société Solo [Localité 2] pour la somme de 256.403,38 € à titre privilégié, au titre de loyers impayés.
Selon l'article R 624-5 du code de commerce ' lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
Ainsi, en présence d'une contestation qu'il estime sérieuse, le juge-commissaire constate que son office juridictionnel est dépassé, invite la partie qui y a intérêt à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse et sursoit à statuer dans l'attente de la décision du juge de la contestation sérieuse.
Par une première ordonnance du 13 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse caractérisée par l'incidence des sommes dont la bailleresse est susceptible d'être débitrice à l'égard de sa locataire en raison des sinistres ayant affecté les lieux loués, de l'impossibilité d'exploiter une partie des lieux et des travaux réalisés par la locataire pour le compte de la bailleresse. Le juge commissaire a en conséquence sursis à statuer et invité les parties à saisir la juridiction compétente conformément au texte susvisé.
La cour observe néanmoins en premier lieu que dans le dispositif de sa décision, le juge commissaire s'est borné à inviter la société Solo à saisir la juridiction compétente sans préciser, comme il aurait dû le faire, quelle contestation devait être tranchée par cette juridiction.
Elle constate en second lieu que la société Solo justifie qu'à la date à laquelle l'ordonnance du juge commissaire a été rendue, elle avait d'ores et déjà saisi le tribunal judiciaire et sollicité par voie de conclusions signifiées par le RPVA le 25 octobre 2022 la condamnation de la société de Richebourg au paiement des sommes de :
- 50 691 euros au titre des travaux de désamiantage
- 36 300 euros au titre de la remise en état du plafond décoratif suspendu
Elle demandait également que les loyers réclamés par la SCI bailleresse soient diminués de
- 95 217, 44 euros au titre de l'incendie survenu en 2008 qui a rendu inexploitable une partie de la surface louée,
- 63 963,08 euros au titre des dégâts des eaux survenus en 2020,
- 45 365, 91 euros au titre des travaux de reconstruction qu'elle a financé alors qu'ils sont à la charge de la bailleresse.
Dans le cadre de la même instance, la SCI Richebourg a sollicité la compensation entre les sommes dues par le bailleur au titre des travaux de désamientage de la toiture et celles dues par le preneur au titre de l'arrérage des loyers.
Ainsi, en réalité, à la date ou le juge commissaire a statué, une instance dans lesquelles les parties s'opposaient sur le montant de la créance de la société de Richebourg était en cours.
Dès lors que dans le cadre de la présente instance devant la cour, il est justifié qu'au 13 décembre 2022, date à laquelle le juge commissaire a sursis à statuer, le tribunal judiciaire était bien saisi d'une demande tendant à la condamnation de la bailleresse au paiement de diverses sommes au profit de sa locataire et d'une demande de compensation avec la créance de la bailleresse au titre des loyers échus impayés, la société Solo ne supportait aucune autre obligation procédurale et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir satisfait à l'injonction du juge commissaire de saisir le tribunal compétent.
C'est donc à tort que le juge commissaire a, dans le cadre de l'ordonnance déférée, constaté que la société Solo n'avait pas satisfait à l'injonction qui lui était faite.
La procédure opposant les parties devant le tribunal judiciaire étant toujours pendante, il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente qu'il ait été statué de façon définitive sur la créance de la société Richebourg compte tenu des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre eu égard aux demandes formées par la société Solo.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire (RG 19/03943) ait statué de façon définitive sur la créance de la société Richebourg compte tenu des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur les demandes formées par la société Solo.
Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état électronique du 13 mars 2025.
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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