Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-11.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.969
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 1990 par le président du tribunal de grande instance de Rouen qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 15 janvier 1990, le président du tribunal de grande instance de Rouen a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et des saisies de documents au domicile de M. Joël X..., ... (Seine-Maritime) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 584, 585 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 19 janvier 1990, M. Joël X... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Rouen se pourvoir en cassation de cette ordonnance ; que par lettre du 29 janvier, notamment, postée le 2 février, son avocat, Me Y..., avocat au barreau de Rouen, a fait transmettre directement au greffe de la Cour de Cassation deux mémoires contenant les moyens invoqués ; qu'il ne peut être fait état de ces mémoires qui, n'ayant pas été déposés au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours imparti à l'article 584 du Code de procédure pénale, ne pouvaient être régulièrement présentés devant la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement sans le ministère d'un avocat à cette cour ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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