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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-04.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.025

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (chambre des redressements judiciaires), au profit : 1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 2 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse de Crédit mutuel du Mans, dont le siège est ..., 4 / de M. André Z..., demeurant ..., 5 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du Mans, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des mémoires en demande et complémentaire déposés les 24 mars 1997 et 25 juin 1997 ; Attendu que le premier mémoire n'est pas signé ; que la lettre de transmission qui l'accompagne porte un paraphe qui ne permet pas d'identifier son auteur ; qu'un tel document est irrecevable ; Attendu que le second mémoire, signé de l'un des mandataires de la demanderesse, est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 24 juin 1997, soit plus de trois mois après la remise, le 23 décembre 1996, du récépissé prévu par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Attendu, cependant, que, la déclaration de pourvoi contenant l'énoncé sommaire des moyens de cassation, le pourvoi demeure recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que, par l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1996), la cour d'appel, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil présentée par Mme X..., a fixé un plan provisoire de redressement, subordonné à la vente des immeubles de la débitrice dans un délai de 12 mois ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en rejetant ses contestations relatives à certaines créances de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Mans, méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à un précédent arrêt du 22 juin 1993, qui avait débouté cet organisme de son action dirigée contre la caution, de sorte que, ces décisions étant inconciliables, l'arrêt attaqué encourerait l'annulation par application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la demanderesse ait soulevé, devant les juges du fond, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 22 juin 1993 ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque une contrariété de jugements, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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