Texte intégral
N° RG 23/04639 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAQV
Nom du ressortissant :
[S] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 18 Juin 1993 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 06 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'interdiction du territoire pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel le 29 mars 2022.
Par ordonnances des 08 avril 2023, confirmée en appel le 11 avril 2023 et par ordonnance du 06 mai 2023, confirmée en appel le 09 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 04 juin 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 juin 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 juin 2023 à 11 heures 31,[S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'absence de vol n'entre pas dans les conditions prévues.
[S] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juin 2023 à 10 heures 30.
[S] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille est en France et qu'il n'avait pas compris qu'il avait une interdiction du territoire national.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [S] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [S] [K] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités guinéennes dés le 07 avril 2023 pour obtenir un laissez-passer consulaire, M. [K] étant démuni de document de voyage en cours de validité ;
- elle a obtenu un laissez-passer consulaire le 01 juin 20232 et un vol pour le 08 juin 2023 ;
Attendu que la préfecture justifie qu'elle a sollicité un laissez-passer consulaire et obtenu un vol pour demain, l'articulation de la délivrance d'un laissez-passer et de l'obtention d'un vol étant soumis à des circonstances extérieures dont elle n'a pas la maîtrise ; Qu'en l'état le vol est prévu pour demain et la mesure d'éloignement va être exécutée dans le bref délai prévu par les dispositions légales ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment