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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.616

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Thome Genot, dont le siège est 08700 Nouzonville, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Les Caves Béarnaises, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Ateliers Thome Genot, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Les Caves Béarnaises, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, que l'entrée de l'hôtel et celle du restaurant étaient indépendantes et que l'activité de restauration n'était pas réservée à la clientèle de l'hôtel, d'autre part, que si les travaux réalisés par la locataire au cours du bail expiré avaient eu pour effet d'agrandir la salle de restaurant en transformant la "zone épicerie" en bar , ils n'avaient pas modifié les caractéristiques des locaux au sens de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953, que par ailleurs, la bailleresse ne démontrait pas avoir participé directement ou indirectement à leur financement, qu'en outre la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers Thome Genot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers Thome Genot, la condamne à payer à la société Les Caves Béarnaises la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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