Cour de cassation, 10 juillet 2002. 99-21.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.601
Date de décision :
10 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 15 octobre 1992, Jean-Claude X... a souscrit auprès de la compagnie Groupama Soravie trois contrats d'assurance sur la vie, dont le bénéficiaire principal était la Banque régionale du Nord ; qu'il est décédé le 19 juillet 1994, laissant pour lui succéder ses deux fils Y... et François X... ; que la banque ayant demandé le versement des capitaux contractuellement prévus, s'est vue opposer la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, lequel aurait notamment omis d'informer l'assureur d'une affection grave survenue entre la date d'établissement du formulaire de déclaration du risque et celle de conclusion du contrat ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1999) a rejeté cette exception, a condamné l'assureur à verser les capitaux prévus aux contrats, et a, par ailleurs, constaté que MM. Y... et François X..., intervenants forcés, et qui demandaient qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renonçaient à la succession de leur père, étaient héritiers purs et simples de leur père par suite de leur condamnation, en cette qualité, prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 4 juillet 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SA Groupama Vie, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de ce que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie n'est pas tenu d'aviser l'assureur des modifications de son état de santé entre la date de la proposition d'assurance et celle de conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée que Jean-Claude X... se savait atteint de l'affection grave prétendument omise, laquelle n'a été diagnostiquée que deux mois après la formation du contrat, a justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 113-2, 2 du Code des assurances ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. Y... et François X... :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de MM. X... que ces derniers aient soutenu devant les juges du fond que la banque régionale du Nord ne pouvait se prévaloir du jugement de condamnation prononcé contre eux le 4 juillet 1997, pour n'avoir pas été partie à l'instance ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse d'une part, à la société Groupama Vie, d'autre part, aux consorts X... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Vie ; la condamne à payer à la société Fortis France, venant aux droits de la Banque régionale du Nord la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique