Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Février 2025
Dossier N° RG 25/00759
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 février 2025 par le préfet de LA SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. Monsieur X se disant [L] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. Monsieur X se disant [L] [F], notifiée à l’intéressé le 23 février 2025 à 19h10 ;
Dossier N° RG 25/00759
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 février 2025, reçue et enregistrée le 26 février 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur Monsieur X se disant [L] [F], né le 27 Novembre 1995 à [Localité 16], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
- M. Monsieur X se disant [L] [F] ;
Dossier N° RG 25/00759
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS
Attendu que s’il appartient au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur la procédure préalable au placement en rétention, ce contrôle ne s’exerce que sur les procédures qui précèdent
immédiatement le placement en rétention : 1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641 ;
Attendu qu’en l’espèce, la garde à vue a pris fin le 23 février 2025 à 13 heures et a été suivie du placement sous main de justice de l’étranger qui a été déféré sur instructions du parquet dans son avis final du même jour à 11 heures 10 ; que la procédure précédant immédiatement le placement en rétention n’est donc pas la garde à vue mais ledit défèrement ; que les moyens relatifs à l’irrégularité de la mesure de garde à vue sont donc irrecevables ;
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté lors du défèrement
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. Monsieur X se disant [L] [F] a été déféré au tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2025 sur instruction préalables du parquet de ce tribunal ; qu’il ressort de la fiche individuelle détaillée que l’intéressé est arrivé sur place à 13 heures 23 et a rencontré l’enquêteur social à 14 heures 11 jusqu’à 14 heures 53 puis a rencontré son avocat puis a été présenté au parquet à 16 heures 39 et enfin présenté au JLD de 18 heures 27 à 18 heures 52 ; que cette fiche individuelle détaillée est confortée par la présence au dossier du procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel édité par le parquet à 16 heures 50 et signé par l’étranger, son avocat et son interprète et de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; que la fiche indique un retour au parquet à 18 heures 53 ; que dans ces conditions, la chaîne privative de liberté qui a précédé le placement en rétention notifié à 19 heures 10 peut être parfaitement contrôlée par le juge judiciaire étant observer que le délai de 17 minutes entre la fin des débats devant le juge judiciaire et la fin de la notification de l’arrêté de placement à 19 heures 10 n’apparaît pas excessif eu égard à la nécessité de notifier l’arrêté dans une pièce distinct de celle de la notification du contrôle judiciaire et donc de se déplacer dans les locaux du tribunal judiciaire, d’éditer l’acte et de la signer avec l’assistance d’un interprète ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 24 février 2025 à 10 heures 26 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (le domicile du couple lui est interdit par sa mesure de contrôle judiciaire) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Monsieur X se disant [L] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Février 2025 à 12 h 39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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