Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.077
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Z..., demeurant à Decines (Rhône), ...,
2 / Mlle Anna Z..., demeurant à Decines (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), Grande Rue,
2 / de M. Pierre Y..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ...,
3 / de la société à responsabilité limitée Ficorgest, sise à Decines Charpieu (Rhône), ...,
4 / de M. Pierre A..., demeurant à Brindas (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mlle Z..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. X... et Y..., de la société Ficorgest et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mlle Z... du désistement du pourvoi pris en les deuxième et troisième branches du premier moyen et en son second moyen ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Fiscalité, Comptabilité, Organisation et Gestion comptable (la société Ficorgest) dont M. Z... et Mlle Z... étaient deux des associés, a décidé lors de sa réunion du ler juillet 1985 de transférer au sein de deux sociétés civiles immobilières, en cours de constitution, la moitié de la pleine propriété des tènements immobiliers situés à Decines, à M. Z..., qui devait faire valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année-là et qui a accepté en contrepartie du transfert ainsi décidé d'abandonner le solde créditeur de son compte courant dans la société ; que les deux sociétés civiles immobilières dénommées Faber et Maryv, créées par la suite par M. et Mlle Z..., ont assigné la société Ficorgest aux fins de la voir condamner à régulariser les actes de transfert ; que MM. X..., Y... et A..., autres associés de la société Ficorgest, ont alors demandé au tribunal de déclarer l'assemblée générale du 1er juillet 1985 nulle ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la délibération du 1er juillet 1985, la cour d'appel a retenu que si M. Z... s'était abstenu de prendre part au vote, en revanche, Mlle Z..., qui était également directement intéressée par l'opération a participé au vote de la décision litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi Mlle Z... était directement intéressée par l'opération, alors que l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1985 avait décidé, en contrepartie de l'abandon du montant de son compte courant créditeur, de transférer à M. Z..., associé, la propriété des tènements immobiliers visés dans la résolution, cela, au sein de deux SCI en cours de constitution et dont il n'était pas précisé par qui elles allaient être constituées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération du 1er juillet 1985, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers M. et Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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