Tribunal Administratif de Paris, 20 février 2025. 2423154
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423154
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 mai 2000, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de police du 7 août 2024, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision d'obligation de quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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