Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/172
Rôle N° RG 20/02027 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSM4
[F] [X]
C/
SAS AIRBUS HELICOPTERS
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Septembre 2024
à :
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 428)
Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00187.
APPELANTE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [X] a été embauchée par la société AIRBUS HELICOPTERS en CDI le 27 juin 2005, en qualité de Cadre, position II, indice 108 de la convention collective des cadres de la Métallurgie (lDCC 00650).
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [F] [X] a été salariée expatriée en Allemagne pendant une durée de 9 années, dont les trois dernières années en congé parental.
Mme [F] [X] a sollicité la suspension de son congé parental et repris 'un nouveau poste de façon anticipée en France à temps partiel en qualité d'ingénieure, niveau II, coefficient 130, pour un salaire brut mensuel de base s'élevant à 3254,55€ pour un forfait jour annuel de 211 jours.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] percevait un salaire brut mensuel de base de 3.424,55 € pour un forfait de 211 jours annuels.
En mars 2017, la société AIRBUS HELICOPTERS concluait un accord collectif relatif au projet d'adaptation des effectifs de la société ; Cet accord prévoyait un plan de départ volontaire concernant 544 salariés du site de [Localité 3], avec aide à la création d'entreprise ou projet professionnel, dénommé plan ADAPT.
Mme [X] a présenté un projet de création d 'entreprise (de couture et de mercerie), à la commission prévue par le plan ADAPT et proposé son départ à sa société.
Au mois de Décembre 2017, bien que le projet ait été validé par le cabinet de consultants, la salariée s'est vu opposer un refus de départ.
En février 2018, la direction a de nouveau mis en place un plan du même type et sous les mêmes conditions, nommé cette fois-ci ADAPT 2.
Mme [F] [X] a sollicité les RH afin que son dossier soit de nouveau présenté dans le cadre de cette nouvelle disposition sociale.
La direction estimait son deuxième dossier irrecevable, car non prioritaire en l'absence de suppression de son poste.
Mme [F] [X] se sentant dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions dans l'entreprise sollicitait une rupture conventionnelle, refusée par la DRH de la société.
Mme [F] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 Décembre 2017.
Estimant son employeur responsable de son état de santé, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier le 30 mai 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, Mme [F] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis un courrier à son employeur aux fins de tentative de résolution amiable du litige.
Le 1er mars 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour faire dire et juger que la prise d'acte de sa rupture de contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur qui a refusé son intégration au plan de départ de manière discriminatoire.
Par jugement en date du 12 décembre 2019 Le conseil de prud'hommes de Martigues a
Dit et jugé que la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail du 30 mai 2018 produit les effets d'une démission.
Debouté Mme [F] [X] de sa demande de 20 000€ d'indemnisation prévue par le plan ADAPT.
Debouté Mme [F] [X] de sa demande de 10273.65 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Debouté Mme [F] [X] de sa demande de la somme de 1027.36€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Debouté Mme [F] [X] de sa demande de 11 129.78€ au titre d'indemnité de licenciement.
Debouté Mme [F] [X] de sa demande de 40 000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonné suivant les articles R 1235-9 à R12347-12 du code du travail, la remise par la société AIRBUS HELICOPTERS de l' attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 €/jour de retard à compter du huitième jour, à partir de la date de la notification du jugement.
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Condamné Mme [F] [X] à payer à la société AIRBUS HELICOPTERS la somme de I l 850.19€ (ONZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté.
Condamné Mme [F] [X] à régler la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) à la société AIRBUS HELICOPTERS au titre de l'article 700 du CPC.
Debouté Mme [F] [X] du surplus de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamné Mme [F] [X] aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 février 2020 Mme [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 l'appelante demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société AIRBUS HELICOPTERS au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € nets,
- Indemnité compensatrice de préavis : 10 273,65 € bruts,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1027,36 € bruts,
- Indemnité de licenciement : 11 129,78 €,
- Indemnité complémentaire forfaitaire de départ d'un montant égal aux prévisions du plan : 20 000 € nets,
ORDONNER la remise du bulletin de paie du mois de mai 2018 et de l'Attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DIRE ET JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.424,55 € bruts ;
CONDAMNER la société intimée au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTER la société AIRBUS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Elle fait valoir en substance que
' la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient à l'employeur qui refuse d'accéder à la demande d'un salarié se portant candidat à un plan de départ volontaire de justifier de la pertinence de son refus.
Elle souligne qu'en l'espèce en dépit de ses demandes réitérées l'employeur n'a pas explicité les motifs de sa décision au regard des critères d'éligibilité définis par le plan de départ. Qu'il ne justifie pas du maintien de son poste ni d'avoir recherché lui même un salarié concerné par les suppression de poste pour reprendre son poste non supprimé, la laissant procéder à cette recherche sans aucun accompagnement en dépit d'une note technique relative au processus de substitution qui n'a jamais été communiquée aux débats ce qui constitue un manquement grave à ses obligations.
Qu'en outre l'employeur qui s'était engagé à lui substituer Mme [W], salariée identifiée par ses soins, n'a pas respecté son engagement sans en justifier le motif de sorte qu'il a démontré qu'il choisissait en réalité de manière discrétionnaire les salariés concernés par le plan.
Elle fait en outre valoir que le refus d'intégration au second plan de départs volontaires est injustifié compte tenu de la priorité accordée aux dossiers présentés dans le cadre du plan adapt 1 et du non respect de la procédure mise en place par le comité de validation, qui exige la communication d'une décision d'acceptation ou de refus motivée au terme d'un bilan détaillé de chacun des dossiers de volontariat.
' Qu'il appartient à l'employeur de préserver la santé de ses salariés
qu'en l'espèce bien qu'informée par le médecin du travail de l'impact des refus sur sa santé l'employeur n'a pris aucune mesure pour assurer sa reprise du travail dans des conditions adaptées en dépit des mesures d'aides aux salariés en matière de santé au travail prévues par le plan de départ volontaire, et des institutions représentatives du personnel censées étudier sa situation de souffrance au travail.
' Elle souligne que la Chambre Sociale de la Cour de cassation juge que le salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis, n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis envers l'employeur (Cass.soc 24 novembre 2021, n°20-13.502) ; qu'en outre à la date de la prise d'acte elle n'occupait plus son poste depuis décembre 2017 de sorte que l'entreprise n'a subi aucun préjudice.
Par conclusions d'intimée N°4 déposées et notifiées par RPVA le 27 mars 2024 la société intimée demande à la cour de
JUGER que la prise d'acte initiée par Mme [X] le 30 mai 2018 produit les effets d'une démission.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement de première instance,
DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
La DEBOUTER de sa demande de 20.000 € d'indemnisation prévus par le plan ADAPT,
La DEBOUTER de sa demande de 10 273,65 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
La DEBOUTER de sa demande de 1027,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
La DEBOUTER de sa demande de 11 129,78 € à titre d'indemnité de licenciement,
La DEBOUTER de sa demande 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER Madame [X] à régler à la Société AIRBUS HELICOPTERS une somme de 11.850,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame [X] à régler à la Société AIRBUS HELICOPTERS la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle fait valoir
' Que la salariée ne remplissait pas les conditions d'éligibilité aux plans adapt 1 et 2 car son poste n'était pas supprimé ainsi que le justifie un courrier de la responsable des ressources humaines adressé à l'appelante le 12 septembre 2017 et la production du contrat de travail de son remplaçant, que par ailleurs aucune solution de substitution n'était identifiée;
Que la substitution par Mme [W] n'a pas été validée selon le principe du double volontariat car son profil n'était pas en adéquation avec les besoins du service.
' Que le médecin du travail saisi par la société n'a émis aucune préconisation à la charge de la société tandis que l'appelante n'a saisi aucun des nombreux dispositifs de prévention de l'entreprise.
' Que l'appelante surévalue le montant de son préjudice sans le justifier par sa production de pièces.
' Que la condamnation de l'appelante au paiement du préavis est de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail
Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Lorsque la démarche du salarié au départ volontaire et le refus de l'employeur de sa candidature s'inscrivent dans le cadre d'un accord d'entreprise, et non pas seulement dans les droits et obligations des parties résultant du contrat de travail, la cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur de justifier que le refus d'accorder le bénéfice du plan de départ repose sur des motifs objectifs tirés des conditions fixées par le plan de départ.
En l'espèce le plan de départ volontaire ventile les suppression de postes par catégorie professionnelle.
Il prévoit en son titre 5 articles 1, 2 et 3 l'éligibilité des demandes des salariés volontaires appartenant à une catégorie professionnelle directement concernés par une suppression de poste et celle des salariés qui ne sont pas directement concernés par une suppression de poste mais dont le départ permet le repositionnement par substitution d'un salarié volontaire pour occuper le poste et appartenant à une catégorie professionnelle visée par les suppressions sous réserve de validation par la Direction ( double volontariat ).Il précise privilégier le volontariat des salariés directement concernés par la suppression de leur poste.
Il définit les critères d'éligibilité au volontariat, repris dans la note technique précisant les modalités d'application du plan adapt 1, suivants:
- Être titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein d'AIRBUS HELICOPTERS ;
- Occuper un poste appartenant à une catégorie professionnelle visée par les suppressions de poste (volontariat direct) ou dont le départ permettrait le repositionnement d'un salarié dont le poste appartient à une catégorie professionnelle visée par les suppressions de postes (volontariat par substitution) ;
- Faire acte de candidature à la création/reprise d'entreprise ou projet professionnel durant la période de déclaration de candidature au volontariat c'est-à-dire entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2018 ;
- Ne pas être en cours de processus de rupture conventionnelle du contrat de travail à la date du dépôt de la candidature ;
- Ne pas avoir notifié sa démission ou son départ à la retraite à la date de dépôt de la candidature ;
- Ne pas faire l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire ou ne pas être en cours de préavis ;
- Ne pouvoir faire valoir son droit à la retraite dans les 12 mois suivant le départ effectif de l'entreprise.
L'accord prévoit la mise en place d'un ' plateau adapt ' au sein duquel le cabinet Alixio est chargé de l'accompagnement des projets de création d'entreprise ; il précise qu'un comité de ressources humaines opérationnel est en charge d'analyser les dossiers recensés et émet un avis non décisionnel et qu'un comité de validation est en charge de rendre une décision sur chaque dossier.
Il résulte de ces dispositions que la validation d'une dossier par le cabinet Alixio n'emporte pas de plein droit le bénéfice du plan de départ volontaire.
En l'espèce l'appelante a présenté sa candidature le 28 août 2017 indiquant que son poste ' EFDP' appartenait à une catégorie professionnelle directement visée par les suppressions de poste.
La décision d'examen de sa candidature par le comité de validation en date du 12 septembre 2017, dûment portée à sa connaissance, mentionne qu'elle ne relève pas d'une catégorie professionnelle directement concernée par les suppressions de poste et qu'aucune possibilité de substitution par un salarié concerné n'a été identifiée.
Dans divers mails produits aux débats l'appelante a immédiatement contesté cette décision et affirmé' répondre à tous les critères pour faire partie du programme '
Il appartient donc à l'employeur de justifier que le poste occupé n'est pas concerné directement par les suppressions de poste et de démontrer qu'aucune possibilité de substitution par un salarié concerné n'a été proposée ou trouvée.
Pour faire la preuve de l'absence de suppression du poste l'intimée fait valoir
' qu'elle justifie du remplacement de l'appelante
' que par ailleurs interrogée en première instance par le conseil de prud'hommes sur ce point la salariée a reconnu implicitement l'absence de suppression de poste en affirmant 'qu'un départ de plus ou de moins ne changeait rien pour la société '
La cour retient qu'au vu de la pièce 22 de l'employeur, en l'absence de toute description des fonctions exercées au contrat de travail ou à ses avenants et d'explicitation de l'abréviation 'EFDP', à la date de sa candidature l'appelante appartenait à la division planning, reporting et investor.
Devant le conseil de prud'hommes, dont le dossier a été transféré à la cour, l'appelante a indiqué exercer, dans la catégorie professionnelle du support, des fonctions de consolidateur et être rattachée au service financier visé directement par des suppressions de poste ; dans son dossier de candidature elle a indiqué occuper des fonctions de cadre de gestion.
Or les fonctions support apparaissent effectivement dans la répartition prévisionnelle des suppressions de poste par catégorie professionnelle établie par le plan ADAPT I.
La cour retient que l'intimée ne produit aux débats aucun élément venant démontrer que l'appelante n'était pas concernée par les suppressions de poste dont il ne produit pas la liste.
Par ailleurs compte tenu de la date d'embauche de M [O] le 24 septembre 2019, soit 15 mois après la prise d'acte, et de la spécificité de ses fonctions dont il n'est pas démontré qu'elles était antérieurement exercées par l'appelante, la preuve de l'absence de suppression du poste de l'appelante n'est pas rapportée.
A titre surabondant la cour retient que la société intimée qui a étudié la possibilité d'une substitution de l'appelante par Mme [W] en octobre 2017, postérieurement à la décision du 12 septembre 2017, ne justifie pas qu'elle avait atteint à cette date le maximum de départ autorisés par l'accord de départ sur les dossiers de ' job cut ' directs prioritaires et ainsi le bien fondé du refus opposé à la substitution (pièce 26 de l'appelant). Elle ne justifie pas d'une décision et de sa notification à l'appelante sur ce second examen de son dossier.
Enfin la cour retient que si l'accord Adapt II fixe le principe de la priorité accordée au double volontariat direct des personnes visées par une suppression de poste ayant déposé un dossier au titre d'adapt I, l'employeur ne justifie pas plus que le poste de l'appelante ne faisait pas partie des postes supprimés au titre des fonctions support concernées par l'accord I et ne lui permettait pas de revendiquer une priorité dans l'examen de son dossier.
Dans ces conditions la cour considère que le défaut de démonstration à la salariée du respect des accord collectifs souscrits constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents et l'a condamné au paiement d'une somme de 11 850,19 euros au titre du préavis.
Il est en conséquence fait droit à la demande de l'appelante au titre du préavis de 3 mois fixé par la convention collective et des congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés par l'intimée.
A la date de sa prise d'acte le 30 mai 2018 l'appelante disposait d'une ancienneté de 12 ans 10 mois et 3 jours, au vu des disposition l'article L 1235-3 du code du travail fixant le barème d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture du contrat, de son âge et d'un salaire moyen non contesté de 3424,55 euros brut antérieur à son arrêt maladie ainsi que de son avis d'imposition de l'année 2019 produit aux débats laissant apparaître un revenu annuel de 16 210 euros la cour fixe le montant des dommages intérêts à la somme de 21 000 euros.
Au vu des dispositions des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail la cour, qui est tenue par le montant de la demande, fait droit à la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En l'espèce la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la carence de l'intimée dans l'administration de la preuve du bien fondé du refus de départ volontaire. A défaut d'être en possession de la liste des postes supprimés la cour ne dispose pas pour autant des éléments permettant de juger que l'appelante remplissait effectivement les conditions lui permettant de bénéficier du plan et de percevoir l'indemnité forfaitaire de 20 000 euros qu'elle revendique, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il est fait droit à la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés, le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire.
L'intimée qui succombe est condamnée à payer à l'appelante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement. Elle est en outre condamnée aux dépens de premières instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit que la prise d'acte en date du 30 mai 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AIRBUS HELICOPTERS à payer à Mme [X] :
-10 273,65 euros brut au titre du préavis
-1 027,36 euros brut au titre des congés payés afférents
-11 129,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
avec intérêts
-21 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que ces sommes porteront intérêts de droits à compter du 15 mai 2019 pour les créances à caractère salarial et à compter du présent arrêt qui les fixe pour les créances à caractère indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une années entières ;
Ordonne à la société AIRBUS HELICOPTERS de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2018 ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Fixe le salaire moyen à 3 424,55 euros ;
Condamne la société AIRBUS HELICOPTERS à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Condamne la société AIRBUS HELICOPTERS aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président