Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-12.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.172
Date de décision :
6 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° R 15-12.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [K] [G], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],
contre deux arrêts rendus les 6 septembre 2012 et 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [P] [A],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [A], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 septembre 2012 et 6 novembre 2014), que M. [P] [A] et Mme [K] [G], son épouse (M. et Mme [P] [A]), ont acquis, le 26 octobre 1989, un bien immobilier dont ils ont financé l'acquisition à l'aide d'un emprunt consenti par la banque Scalbert-Dupont, aux droits de laquelle vient la banque CIC Nord-Ouest (la banque), titulaire d'un privilège de prêteur de deniers ; qu'ils ont consenti, le 28 septembre 2000, à M. [H] [A], frère de M. [P] [A], un droit d'usage et d'habitation viager sur l'immeuble, représentant la contrepartie partielle d'un prêt que leur avait accordé le bénéficiaire de l'acte, le 4 mai 1995 ; que la banque, invoquant une fraude paulienne, a engagé une action tendant à ce que ce droit d'usage et d'habitation lui soit déclaré inopposable ; que, M. [P] [A] ayant été mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. [B], appelé en cause comme représentant des créanciers, puis en qualité de mandataire liquidateur, s'est associé aux demandes de la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme [P] [A] font grief à l'arrêt du 6 novembre 2014 d'accueillir les demandes de la banque et de M. [B] ès qualités, alors, selon le moyen, qu'au cas où le créancier est investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, le préjudice peut exister, en dehors même de l'insolvabilité du débiteur, dès lors qu'il est démontré que, par l'acte frauduleux, contre lequel l'action révocatoire est dirigée, ce débiteur a disposé de ces biens ou en a réduit la valeur, de manière à rendre impossible ou inefficace l'exercice des droits dont le créancier s'était assuré l'avantage ; qu'en affirmant que M. et Mme [P] [A] s'étaient appauvris en consentant à M. [H] [A], un droit d'usage et d'habitation d'une valeur de 170 000 euros, en contrepartie d'un abandon de créances d'une valeur de 91 469 euros, et qu'ils avaient ainsi aggravé leur insolvabilité, sans expliquer en quoi M. et Mme [P] [A] avaient disposé de leurs biens ou qu'ils en avaient réduit la valeur, de manière à rendre impossible ou inefficace l'exercice des droits dont le créancier s'était assuré l'avantage en inscrivant un privilège de deniers sur l'appartement dont ils étaient propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a souverainement constaté qu'après déduction de la perte de valeur liée au droit d'usage et d'habitation consenti à M. [H] [A], l'immeuble devait être évalué à la somme de 306 000 euros, inférieure au montant de la créance de la banque que M. et Mme [P] [A] estimaient à environ 340 000 euros, faisant ainsi ressortir que l'acte argué de fraude avait préjudicié aux créanciers en diminuant l'efficacité de la sûreté dont la banque s'était assuré l'avantage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [A] aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [A] ; les condamne à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 2 000 euros et à M. [B], ès qualités, celle de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la banque CIC Nord-Ouest, à M.[B] es qualités, ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la banque CIC Nord-Ouest, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de M. [P] [A], l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Maître [F], Notaire à PARIS, le 28 septembre 2000, publié à la Conservation des Hypothèques de PARIS 9èm Bureau le 19 octobre 2000 VOL 2000 P n°6215 et portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 5], cadastrés section BC n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots nos 25, 6, 43 et 58 du Règlement de Copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], Notaire à PARIS, le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 VOL 230 n° l, modificatif du 28 mars 1990 VOL 90 P n°1740 et appartenant à M. [P] [X] [A], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE), et à son épouse séparée de biens, Madame [K] [T] [G], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1167 du Code Civil énonce que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » ; qu'en l'espèce la société Banque CIC NORD OUEST et Me [O] [B] es qualités, au visa des dispositions susvisées et de celles des articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce demandent à la cour de déclarer inopposable à la BANQUE CIC NORD-OUEST, à Me [B] es qualités, ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la BANQUE CIC NORD-OUEST, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de M. [P] [A], l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Maître [F], Notaire à PARIS, le 28 septembre 2000, publié à la Conservation des Hypothèques de PARIS 9ème Bureau le 19 octobre 2000 VOL 2000 P n° 6215 et portant sur les biens et droits immobiliers : - sis à PARIS (17ème), [Adresse 5], cadastrés section BC n° [Cadastre 2]lieudit «[Adresse 5] » pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots nos 25, 6, 43 et 58 du Règlement de Copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], Notaire à PARIS, le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 VOL 230 n° l, modificatif du 28 mars 1990 VOL 90 P n°I740 / - appartenant à M. [P] [X] [A], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE), et à son épouse séparée de biens, Madame [K] [T] [G], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE) ; que les consorts [A], concluent au débouté de cette action paulienne au motif que la créance de la société Banque CIC NORD OUEST ne serait pas antérieure à l'acte attaqué et que cette créance ne serait pas certaine ; que la créance invoquée par la société Banque CIC NORD OUEST et Me [O] [B] es qualités trouve son origine dans un acte notarié en date du 26 octobre 1989 aux termes duquel la banque CIC NORD OUEST, anciennement dénommée banque Scalbert Dupont, a consenti aux époux [P] [A] un prêt d'un montant de 381.122,54 Euros (2.500.000 francs) pour l'acquisition des lots nos 25, 6,43 et 58 de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 5], prêt assorti d'un privilège de deniers ; qu'il n'est pas contesté que les échéances échues de ce prêt n'ont pas été acquittées dès le début de l'année 1995 ; que par ailleurs le 16 juin 2009, le juge commissaire à la procédure collective de M. [P] [A] admettait la créance de la banque CIC NORD OUEST au titre du prêt litigieux pour la somme de 695.640,78 euros ; qu'il se déduit de ces éléments que la Banque CIC NORD OUEST justifie d'une créance certaine et antérieure à l'acte attaqué en date du 28 septembre 2008, peu important que des protocoles d'accords soient intervenus entre les parties pour échelonner le paiement de cette dette, étant au demeurant observé qu'il n'est nullement rapporté la preuve du règlement et des paiements de ces échelonnements ; que les consorts [A] concluent également au débouté de l'action paulienne des appelants au motif que l'acte attaqué n'aurait pas appauvri le patrimoine des époux [P] [A] ; qu'il sera relevé, d'une part, que dans l'acte du 28 septembre 2000, la constitution du droit d'usage et d'habitation a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 600.000 francs, (91.469 euros) alors que M. [H] [A] était âgé de 46 ans au moment de cet acte ; que d'autre part, il ressort des pièces versées au débats et notamment du rapport d'expertise de M. [C] [U], qui a procédé à ses constations de manière rigoureuse, détaillée et cohérente, en retenant notamment des méthodes d'évaluation et des éléments de comparaison pertinents, qu'il y a lieu de retenir, à la date du 28 septembre 2000, une valeur vénale des lots nos 25, 6, et 43 et 58 à la somme de 476.000 euros et d'évaluer à la somme de 171.000 euros la perte de valeur liée au droit d'usage d'habitation au profit de M. [H] [A], la valeur de ces lots du fait de ce droit d'usage et d'habitation devant être ainsi fixée à la somme de 306.000 euros ; qu'il se déduit de ces éléments, que les époux [P] [A] en concédant un droit d'usage et d'habitation des biens litigieux, dans l'acte attaqué, à M. [H] [A], en contrepartie d'un abandon d'une créance d'un montant de 90.000 euros(600.000 francs) concédé par M. [H] [A], il en est résulté un appauvrissement du patrimoine des époux [A] et par conséquence une aggravation de leur insolvabilité ; que les consorts [A] concluent au débouté de l'action paulienne litigieuse, au motif de l'absence de caractère frauduleux de l'acte attaqué ; qu'il sera relevé, en premier lieu, que les époux [A] et M. [H] [A] sont en relations familiales, [P] [A] étant le frère de [H] [A] ; en second lieu, que M. [H] [A] s'est acquitté du paiement du droit d'usage et d'habitation, par un abandon d'une créance, qu'il détenait, au titre d'une reconnaissance de dette d'un montant 152.449,01 euros (1.000.000 de francs) des époux [A] suivant acte du 4 mai 1995 reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 2], alors même qu'à la date de l'acte attaqué, aucune échéance en remboursement du prêt, objet de cette reconnaissance de dette, n'était échue et exigible, ce prêt n'étant remboursable par les époux [P] [A] qu'à compter de 2005, soit 5 ans plus tard ; qu'en troisième lieu, la constitution de ce droit d'usage et d'habitation ainsi que les modalités de son paiement, sont inhabituelles, relevant des relations de familles étroites entre les époux [A] et M. [H] [A] au moment de la conclusion de l'acte attaqué ; que l'ensemble de ces éléments, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant que M. [H] [A] avait conscience, au moment de la conclusion de l'acte attaqué, outre de l'état d'insolvabilité des époux [A], de créer un préjudice aux créanciers des époux [A] en appauvrissant le patrimoine de ces derniers ; que par conséquent, les conditions de l'action paulienne sont réunies en l'espèce ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [B] es qualités et la banque CIC NORD-OUEST de leur demande tendant à voir déclarer inopposable l'acte du 28 septembre 2000, que statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer inopposable à la banque CIC NORD-OUEST, à M.[B] es qualités , ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la banque CIC NORD-OUEST, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de M. [P] [A], l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Maître [F], Notaire à PARIS, le 28 septembre 2000, publié à la Conservation des Hypothèques de PARIS 9ème Bureau le 19 octobre 2000 VOL 2000 P n° 6215 et portant sur les biens et droits immobiliers : - sis à PARIS ( 17enie), [Adresse 5], cadastrés section BC n° [Cadastre 2] lieudit «[Adresse 5] » pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots nos 25, 6,43 et 58 du Règlement de Copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 1], le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 VOL 230 n° l, modificatif du 28 mars 1990 VOL 90 P n°1740 / - appartenant à M. [P] [X] [A], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE), et à son épouse séparée de biens, Madame [K] [T] [G], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
1. ALORS QU'au cas où le créancier est investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, le préjudice peut exister, en dehors même de l'insolvabilité du débiteur, dès lors qu'il est démontré que, par l'acte frauduleux, contre lequel l'action révocatoire est dirigée, ce débiteur a disposé de ces biens ou en a réduit la valeur, de manière à rendre impossible ou inefficace l'exercice des droits dont le créancier s'était assuré l'avantage ; qu'en affirmant que M. et Mme [P] [A] s'étaient appauvris en consentant à M. [H] [A], un droit d'usage et d'habitation d'une valeur de 170.000 €, en contrepartie d'un abandon de créances d'une valeur de 91.469 €, et qu'ils avaient ainsi aggravé leur insolvabilité, sans expliquer en quoi M. et Mme [P] [A] avaient disposé de leurs biens ou qu'ils en avaient réduit la valeur, de manière à rendre impossible ou inefficace l'exercice des droits dont le créancier s'était assuré l'avantage en inscrivant un privilège de denier sur l'appartement dont ils étaient propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
2. ALORS QUE le mandataire qui ne doit légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers du débiteur en liquidateur, peut exercer l'action paulienne au nom de la collectivité des créanciers à la condition que leur créance, en son principe même, soit née antérieurement à l'acte argué de fraude ; qu'en reconnaissant à Me [B] qualité pour exercer l'action paulienne au nom de tous les créanciers, sans vérifier que leur créance, serait-ce en son principe même, est née avant que M. et Mme [A] ne s'appauvrissent à leur détriment par la constitution d'un droit d'usage et d'habitation à leur préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil, ensemble l'article L 641-4 du Code de commerce ;
3. ALORS QU'en cas d'action paulienne, l'inopposabilité de l'acte frauduleux ne profite qu'aux créanciers auxquels il cause un préjudice en appauvrissant leur débiteur par l'insolvabilité qu'il crée ou qu'il accroît ; qu'en décidant que la constitution d'un droit d'usage et d'habitation était inopposable à l'ensemble des créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire de M. [A] sans constater que leur créance était née en son principe même, avant qu'il ne soit consenti à son frère, [H], la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique